FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 118589  de  M.   de Rugy François ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Loire-Atlantique ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable et énergie
Question publiée au JO le :  27/09/2011  page :  10206
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  associations. représentativité
Texte de la QUESTION : M. François de Rugy interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les conséquences du décret du 12 juillet 2011, qui fixe les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au premier point de l'article R. 141-21 du code de l'environnement, concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances. La publication de ce texte réglementaire suscite des inquiétudes parmi les associations de protection de l'environnement. Les conditions fixées - et notamment en termes de nombre d'adhérents - devraient certes permettre de mettre en valeur les associations ou fédérations d'associations qui oeuvrent effectivement pour l'intérêt général. Sont ainsi désormais exclues les associations d'opportunité, constituées à des fins uniquement politiques ou financières. Mais cette modification des règles sur la représentativité, et la définition de nouveaux devoirs pour les associations ne sont pas, à ce jour, complétées par des mesures susceptibles de soutenir leur action et d'encourager le bénévolat : le Gouvernement a-t-il prévu un tel mécanisme d'accompagnement ? D'autre part, des inquiétudes légitimes se font jour parmi les associations d'experts, dont la fonction d'alerte s'est avérée indispensable au cours de ces dernières années, et qui n'ont jamais fait l'objet de textes spécifiques adaptés à leur rôle singulier. Quelles seront, sur ces associations d'experts, les conséquences du nouveau décret, et notamment en termes de l'agrément au titre de l'environnement ? Cette question est essentielle, dans la mesure où elle conditionne bien souvent la capacité des organisations concernées à porter plainte avec constitution de partie civile.
Texte de la REPONSE :
NI 13 FM Pays-de-Loire N