Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les conditions d'intégration à la fonction publique (FP) des techniciens supérieurs (TS) échelle C des offices agricoles. Nombre d'entre eux sont très préoccupés par les conséquences de la décision qu'ils devront prendre avant la fin octobre 2011. S'ils optent pour la FP, ils perdront le bénéfice de leur ancienneté. Après dix ans de carrière, un TS fonctionnaire a atteint l'échelon 7 (indice brut 422) alors qu'un TS des offices agricoles se voit proposer d'intégrer la FP à l'échelon de départ (indice brut 350), soit le même échelon qu'un TS débutant, avec un écart de 72 points d'indice brut par rapport à un collègue fonctionnaire. L'injustice ne s'arrête pas là. En matière d'évolution de carrière, le statut actuel permet de promouvoir les TS échelle C parvenus à l'échelon 7 en échelle B, ce qui garantirait une juste continuité de leur parcours (les conditions étant plus convenables pour les TS de l'échelle B). Mais l'administration y mettrait obstacle en s'abritant derrière les règles du contingentement des promotions d'échelle des TS C en B. De plus, dans l'éventualité de l'intégration à la FP, ces agents devront attendre au moins neuf années supplémentaires avant la moindre opportunité de promotion. En conséquence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour garantir une véritable égalité de traitement entre les techniciens supérieurs des offices agricoles et leurs collègues de la fonction publique.
|
Texte de la REPONSE :
|
Les personnels non titulaires des offices agricoles bénéficient d'un droit d'option leur permettant soit de conserver cette qualité, soit d'opter pour le statut de fonctionnaire de l'État. Les modalités d'intégration de ces agents dans les corps du ministère chargé de l'agriculture sont définies par le décret n° 2010-1246 du 20 octobre 2010, pris en application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer. Le classement de grade et d'échelon au sein des corps d'intégration est déterminé par application des dispositions des tableaux figurant aux annexes I à III du décret du 20 octobre 2010 précité. Ces règles ainsi établies obéissent à un principe général identique, quels que soient l'origine des agents (offices agricoles ou Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles) et leur niveau hiérarchique. L'échelon du grade d'intégration a été déterminé de façon à garantir aux agents concernés le maintien d'une rémunération identique (traitement plus primes) à celle dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation. Ce mécanisme évite toute perte de rémunération. De fait, les agents relevant du 7e échelon de l'échelle C de la catégorie « techniciens supérieurs » des offices agricoles sont, lorsqu'ils en font le choix, intégrés au 2e échelon de l'ancien corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture. Avant d'être reclassés au 1er échelon du grade de technicien principal du nouveau corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture résultant de la refonte des grilles indiciaires des agents de catégorie B. Ces agents bénéficient ainsi de la revalorisation indiciaire résultant de l'application de cette réforme. Par ailleurs, ces agents sont titularisés dans un grade culminant à l'indice brut 614 : la rémunération terminale de ce grade excède de 41 points majorés (soit un gain annuel de 2 300 euros) la rémunération sommitale de l'échelle C de la catégorie « techniciens supérieurs » des offices. Les intéressés bénéficient, par ailleurs, d'un régime indemnitaire plus favorable au sein du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture. Dans ce cadre, les techniciens supérieurs de l'échelle C qui seront promus à l'échelle B avant leur titularisation bénéficieront naturellement d'un classement encore amélioré dans le corps d'accueil. À cet égard, les administrations employant ces agents ne sauraient se prévaloir, pour définir le volume de promotions possibles, de règles de contingentement qui seraient différentes de celles définies par la réglementation et qui s'appliquent de manière uniforme pour l'ensemble des agents concernés. Au demeurant, les règles applicables aux techniciens de l'échelle B sont alignées sur celles des autres échelles, et le volume de promotions possible n'est plus conditionné à un contingentement statutaire, mais à sa soutenabilité budgétaire. Enfin, les agents optant pour le maintien de leur qualité d'agent non titulaire seront régis par les dispositions du décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010. L'article 10 de ce décret dispose que le nombre annuel d'avancements au sein de chaque groupe d'emplois est déterminé par application d'un taux de promotion. Cette règle permet d'opérer une sélection entre les agents, en fonction de leur valeur professionnelle et des acquis de leur expérience, comme cela est le cas dans les corps de fonctionnaires de l'État. Cet avancement ne revêt en aucun cas un caractère automatique. Il n'est, en conséquence, pas envisagé de modifier les dispositions des décrets du 20 octobre 2010 susmentionnés.
|