Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Les dispositions des articles R. 6152-74 à R. 6152-78 du code de la santé publique fixent les règles applicables aux praticiens hospitaliers en matière disciplinaire. Il ressort de ces articles que, même si un praticien hospitalier fait l’objet d’une instruction pénale, ce n’est que dans le cadre d’une procédure disciplinaire que sa suspension peut intervenir, la procédure disciplinaire étant autonome à l’égard de la procédure judiciaire. Cette suspension peut toutefois être immédiatement prononcée, dans l’intérêt du service et à titre de mesure conservatoire, par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six mois, cette durée pouvant être prolongée pendant toute la durée de la procédure disciplinaire lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales et à condition que le conseil de discipline compétent – qui doit normalement se prononcer dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine – ait décidé de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la juridiction pénale. Il doit dans ce cas se soumettre à l’autorité de la chose jugée. Le praticien ainsi suspendu conserve les émoluments mensuels afférents à son échelon, lesquels peuvent subir une retenue au plus égale à leur moitié si une décision de justice a interdit le praticien d’exercer. Si le praticien ne fait finalement pas l’objet d’une sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement ; si, en revanche, il se voit infliger la sanction de suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ou la révocation, il subira, comme tout agent public, l’effet pécuniaire de la sanction disciplinaire. A cet égard, la circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 21 février 2011 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public précise que les motifs disciplinaires ayant entraîné la perte d’emploi ne sont pas de nature à eux seuls à exclure le caractère involontaire de cette perte d’emploi, le conseil d’Etat ayant jugé que, contrairement à l’exclusion temporaire de fonctions qui n’a pas pour effet de priver l’agent de son emploi puisqu’il a un droit à réintégration au terme de cette période, la révocation présentant un caractère définitif doit être considérée comme incluse dans les hypothèses possibles de perte involontaire d’emploi ouvrant droit au bénéfice de l’allocation chômage. Il appartient, dans un tel cas, à l’établissement de mettre en œuvre les mesures d’indemnisation prévues à cet effet. |