Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Tian attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le fait que de nombreuses écoles hors contrat ayant un statut d'association à but non lucratif se voient souvent refuser par l'administration fiscale la possibilité d'émettre des reçus fiscaux, insécurité juridique qui freine leur politique de collecte de dons alors qu'ils constituent leur seule ressource, avec les frais de scolarité versés par les parents. Or ces écoles correspondent aux critères posés par l'article 200 du code des impôts selon lequel « ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements » effectués au bénéfice « de fondations ou associations reconnues d'utilité publique..., d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère éducatif » ou d'organismes « dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements » à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou à des oeuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère éducatif. En effet, il s'agit - quand elles ont le statut d'association loi 1901 - de structures à but non lucratif. Par ailleurs, il s'agit d'organismes d'intérêt général à caractère éducatif. Le refus opposé par l'administration fiscale aux écoles hors contrat se fonde sur une réponse apportée le 2 juillet 2007 par la Direction de la législation fiscale à une demande de solution adressée par le Directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire qui interprète de manière restrictive l'article 200 du Code des impôts en précisant que « les établissements hors contrat n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal » car « il n'est en effet pas possible de reconnaître le caractère d'intérêt général à des organismes dont les méthodes pédagogiques ne sont pas reconnues par les services du ministère de l'éducation nationale ». Or il résulte des articles L. 442-2 et suivants et L. 911-5 et suivants du code de l'éducation que ces établissements sont soumis au contrôle des inspecteurs d'académie, qui veillent au respect des obligations scolaires par ces établissements. De surcroît, il n'existe pas de « pédagogie officielle » définie par le ministère de l'éducation nationale. Quand bien même une pédagogie officielle existerait, on imagine difficilement comment ce pourrait être l'administration fiscale qui serait chargée d'en vérifier au cas par cas le respect dans les écoles. Par ailleurs, les services fiscaux se réfèrent à une instruction du 13 octobre 2005 selon laquelle les caractères que doit présenter une association pour que les dons qu'elle reçoit sont exonérés d'impôts « sont d'application stricte et limitativement énumérés par la loi », ce qui va à l'encontre de l'esprit du texte de loi car, au cours des débats parlementaires sur la loi sur le mécénat du 23 juillet 1987, le ministre chargé du budget avait répondu, à certains députés qui craignaient que l'administration fiscale n'interprète de façon trop restrictive les termes de l'article 200, que ce texte avait vocation à être entendu de façon large (JO AN, 2e séance du 23 juin 1987, p. 3071 à p. 3076). Aussi, il voudrait connaître la position du ministre sur ce sujet.
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