Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L'honorable parlementaire présente le cas d'un cafetier qui paie, d'une part, une redevance liée à la gestion des déchets produits pour son habitation, et d'autre part, une redevance liée à la gestion des déchets produits dans le cadre de son activité commerciale. Dans la mesure où le cafetier confie les déchets issus de son activité commerciale à un prestataire, et non au service public, il se demande s'il est soumis au paiement obligatoire de cette redevance alors qu'il ne recourt pas à ce service rendu par la collectivité. La redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) est calculée en fonction de l'importance du service rendu pour l'enlèvement non seulement des ordures ménagères mais aussi de tous les déchets assimilés dont la collectivité assure la collecte sans sujétion technique particulière. La REOM est donc exigible de droit dans le cadre de cette activité commerciale. Cependant, il est possible de demander une décharge de paiement de la redevance. Il appartient alors au redevable qui conteste l'obligation de payer la REOM instituée par une collectivité d'apporter la preuve qu'il n'utilise pas les services rendus par celle-ci (Cour cass. 26 février 2002, Commune de Breurey-lès-Faverney). |