FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 118643  de  M.   Pancher Bertrand ( Union pour un Mouvement Populaire - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  27/09/2011  page :  10206
Réponse publiée au JO le :  20/03/2012  page :  2424
Date de changement d'attribution :  13/03/2012
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  redevance d'enlèvement des ordures ménagères
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bertrand Pancher attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les conditions de paiement d'une double redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu à un usager résidant sur le lieu d'exploitation de son commerce. Si l'article L. 2333-76 modifié par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 (art. 95) précise que « la redevance est instituée par l'assemblée délibérante qui en fixe le tarif », ce même tarif « peut inclure une redevance calculée en fonction de la masse des déchets produits ». Dans ce cas, il souhaiterait savoir si cette redevance peut être exigée si le service n'est pas rendu. C'est le cas notamment d'un cafetier résidant sur le lieu de son commerce et qui se voit contraint de payer deux redevances, l'une liée à l'enlèvement des déchets produits pour son habitation, l'autre dans le cadre de son activité commerciale qui ne se matérialise par aucune prestation puisqu'il ne fournit à la collectivité aucun déchet faisant son affaire du très faible volume d'emballages alimentaires générés qu'il confie à un prestataire.
Texte de la REPONSE :

L'honorable parlementaire présente le cas d'un cafetier qui paie, d'une part, une redevance liée à la gestion des déchets produits pour son habitation, et d'autre part, une redevance liée à la gestion des déchets produits dans le cadre de son activité commerciale. Dans la mesure où le cafetier confie les déchets issus de son activité commerciale à un prestataire, et non au service public, il se demande s'il est soumis au paiement obligatoire de cette redevance alors qu'il ne recourt pas à ce service rendu par la collectivité. La redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) est calculée en fonction de l'importance du service rendu pour l'enlèvement non seulement des ordures ménagères mais aussi de tous les déchets assimilés dont la collectivité assure la collecte sans sujétion technique particulière. La REOM est donc exigible de droit dans le cadre de cette activité commerciale. Cependant, il est possible de demander une décharge de paiement de la redevance. Il appartient alors au redevable qui conteste l'obligation de payer la REOM instituée par une collectivité d'apporter la preuve qu'il n'utilise pas les services rendus par celle-ci (Cour cass. 26 février 2002, Commune de Breurey-lès-Faverney).

UMP 13 REP_PUB Lorraine O