FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 118668  de  M.   Le Guen Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable et énergie
Question publiée au JO le :  27/09/2011  page :  10206
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  mer et littoral
Tête d'analyse :  aménagement du littoral
Analyse :  loi n° 86-2 du 3 janvier 1986. réglementation. application
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Guen attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les difficultés liées à la construction de stations d'épuration dans les communes littorales. Les élus des communes littorales s'inquiètent de l'insécurité juridique engendrée par l'évolution de la jurisprudence administrative concernant l'interprétation des dispositions de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Selon l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme, l'extension de l'urbanisation doit être réalisée, dans les communes littorales, en continuité avec les agglomérations et villages existants. Cette obligation s'applique à l'ensemble du territoire communal. Une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 24 août 2004 indique que cette disposition ne s'applique pas aux stations d'épuration. Elle précise par ailleurs que, pour ce qui concerne la bande des 100 mètres à compter du rivage de la mer, l'article L. 146-4-III interdit en dehors des espaces urbanisés l'implantation d'une station d'épuration, et que pour répondre à des situations particulières qui peuvent confiner à l'absurde, l'article L. 146-8 permet aux ministres de l'urbanisme et de l'environnement d'autoriser, à titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées non liées à une opération d'urbanisation nouvelle. Il semblerait que la jurisprudence administrative tende désormais à considérer que l'implantation d'une station d'épuration constitue une opération d'urbanisation devant se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants. Or, compte tenu des nuisances olfactives qu'ils génèrent, ces équipements ne sont pas compatibles avec la proximité de maisons d'habitation. La réalisation de stations d'épuration devient ainsi de plus en plus difficile dans les communes littorales, alors qu'elles doivent faire face aux enjeux de la protection de l'environnement et de l'amélioration de la qualité des eaux de baignade. Il lui demande de lui faire part de son sentiment à ce sujet, et de lui indiquer les mesures susceptibles d'être prises pour faciliter ces opérations dans les communes littorales.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Bretagne N