Texte de la REPONSE :
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L'amélioration, au cours des trente dernières années, de la prise en compte du patrimoine archéologique dans les projets d'aménagement du territoire a permis à la France de se doter en 2001 des dispositions juridiques instituant l'archéologie préventive. Ce processus n'a été rendu possible qu'au moyen d'une plus grande professionnalisation de la discipline archéologique. Les associations de bénévoles, qui ont souvent initié les premiers développements de l'archéologie préventive ou qui y ont été associées, ne sont généralement plus en mesure d'offrir aujourd'hui une forme juridique adaptée aux exigences requises pour l'exercice de ces recherches, soumises à un cadre réglementaire très précis. Cependant, les associations qui se sont donné pour objet l'étude et la protection du patrimoine archéologique, dont l'activité est importante et reconnue, doivent pouvoir continuer à assurer des actions variées en matière d'inventaire, de sensibilisation, de valorisation et de diffusion culturelle autour du patrimoine archéologique. La recherche archéologique n'est aucunement fermée aux archéologues bénévoles. La preuve en est que plusieurs de ces chercheurs bénévoles bénéficient d'autorisations de fouille, conduisent des travaux de publication, participent à des manifestations scientifiques ou sont représentés dans les instances scientifiques consultatives placées auprès des préfets de région ou du ministre chargé de la culture. Qu'elle soit bénévole ou professionnelle, la recherche archéologique, qui bénéficie d'un encadrement institutionnel, est soumise à un régime d'autorisation administrative préalable et fait l'objet d'un contrôle scientifique exercé par les services régionaux de l'archéologie, lesquels s'appuient au besoin sur les expertises des commissions interrégionales de la recherche archéologique. À ce titre, l'utilisation de détecteurs de métaux à des fins de recherche d'éléments du patrimoine archéologique n'échappe pas à ce principe et un régime d'autorisation préalable est institué par les articles L. 542-1 et R. 542-1 du code du patrimoine.
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