FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 118707  de  M.   Bocquet Alain ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  27/09/2011  page :  10229
Réponse publiée au JO le :  15/11/2011  page :  12066
Rubrique :  politique extérieure
Tête d'analyse :  Haïti
Analyse :  enfants. adoption. procédures
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les difficultés que rencontrent certaines familles au cours de la procédure d'adoption plénière de leurs enfants d'origine haïtienne. Celle-ci est parfois refusée en raison du fait que le « consentement éclairé » des parents biologiques passé devant notaire n'est pas légalisé par les autorités judiciaires haïtiennes. Or le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 reconnaît la compétence des consuls en matière de légalisation de ces « consentements éclairés » passés devant un notaire. Ces difficultés conduisent à une véritable rupture d'égalité entre adoptions en fonction des tribunaux concernés. Elles créent de surcroît une situation préjudiciable à l'enfant adopté ainsi qu'une inégalité entre enfants biologiques et enfants adoptés ; les adoptants souhaitent en effet que leur enfant bénéficie d'une adoption plénière afin de lui garantir des droits identiques à ceux d'enfants légitimes. Il lui demande quelles mesures il entend mettre en oeuvre pour permettre aux juridictions françaises de se prononcer de manière homogène lorsque des dossiers similaires leur sont soumis.
Texte de la REPONSE : La réglementation haïtienne en matière d'adoption ne prévoit que l'adoption simple et le jugement la prononçant peut être converti, conformément aux dispositions de l'article 370-5 du code civil, en adoption plénière de droit français, lorsque le consentement des parents de naissance ou du représentant légal a été donné de manière libre et éclairée et en pleine connaissance de cause quant à la rupture complète et irrévocable du lien de filiation préexistant. En outre, conformément au droit international public, ce consentement doit être légalisé, Haïti n'étant lié ni par la convention de La Haye relative à l'apostille du 5 octobre 1961, ni par une convention bilatérale avec la France dispensant les actes publics de cette formalité. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les juridictions rejettent les demandes de conversion. Or, depuis la fin de l'année 2009, le commissaire du Gouvernement de Port-au-Prince refuse de légaliser les consentements donnés en vue d'une adoption plénière, au motif que celle-ci est contraire à la réglementation haïtienne qui ne connaît que l'adoption simple. Il n'est pas envisageable que les autorités françaises passent outre la volonté du gouvernement haïtien. À cet égard, par un arrêt du 4 juin 2009, la Cour de cassation a rappelé que le non-respect de l'exigence de légalisation suffit à refuser de reconnaître en France tout effet à un acte étranger, étant précisé que cette exigence doit être pareillement observée pour un consentement donné par acte authentique. La Haute Cour a réaffirmé cette position dans l'avis qu'elle a rendu le 4 avril 2011 concernant l'absence de légalisation des actes de consentements à l'adoption établis en Haïti. L'ensemble de ces exigences légales a été rappelé aux procureurs généraux, afin que les procureurs de la République prennent des réquisitions adaptées et, le cas échéant, qu'ils interjettent appel des décisions qui ne seraient pas conformes à ces principes. L'adoption simple n'empêche pas l'intégration de l'enfant dans sa famille. Les parents sont pleinement investis de toutes les prérogatives en matière d'autorité parentale à l'égard de leur enfant et peuvent notamment lui donner leur nom ou souscrire pour son compte une déclaration de nationalité française après avoir sollicité l'exequatur de la décision d'adoption haïtienne. Enfin, l'enfant adopté en la forme simple dans les conditions de l'article 345, alinéa 2, du code civil peut, à sa majorité, consentir à son adoption plénière laquelle reste possible jusqu'aux vingt ans de l'adopté.
GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O