FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 118735  de  M.   Garrigue Daniel ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  27/09/2011  page :  10225
Réponse publiée au JO le :  22/05/2012  page :  4106
Rubrique :  produits dangereux
Tête d'analyse :  artifices de divertissement
Analyse :  vente et usage
Texte de la QUESTION : M. Daniel Garrigue attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la nouvelle réglementation des artifices de divertissement. En effet, la mise en oeuvre d'artifices des groupes K2 et K3 conçus pour être lancés par un mortier n'était subordonnée qu'à une autorisation du maire ou du propriétaire d'un lieu privé selon le cas. Or la nouvelle réglementation issue du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 exige dorénavant que la mise en oeuvre d'artifices des groupes K2 et K3 est interdite si elle n'est pas assurée par une personne titulaire soit du certificat de qualification prévu par l'article 16, soit d'un agrément délivré par le préfet du département. L'agrément est délivré pour une durée déterminée. Il lui fait observer que cette procédure est particulièrement complexe, y compris pour les services de l'État. Afin de clarifier l'usage des mortiers d'artifice de divertissement pour les communes et la nécessaire prise en compte de situations locales différentes, il lui demande en conséquence si des dispositions plus souples - par exemple, une simple déclaration pouvant donner éventuellement lieu à un refus - ne pouvaient pas être envisagées.
Texte de la REPONSE :

L'objectif du nouveau dispositif est d'une part de prévenir la multiplication des usages détournés de certains artifices de divertissement conçus pour être lancés par un mortier, et d'autre part, de renforcer la sécurité des personnes et des biens ; ces artifices représentant un réel danger en cas de mise à feu dans des conditions non prévues par la loi ou le règlement. L'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier appartenant aux catégories 2 et 3 sont, en conséquence, limitées aux personnes physiques titulaires du certificat de qualification ou d'un agrément préfectoral délivré au regard des exigences de protection publique car ces artifices ont la particularité d'être mis à feu à distance et ont une forte puissance de projection. Ainsi, la nouvelle réglementation relative à ces artifices de divertissement limite l'acquisition des produits les plus dangereux à des personnes formées et agréées, parce qu'ils présentent un risque lors de leur utilisation. Cette procédure permet aussi d'harmoniser les conditions d'acquisition, de détention et d'utilisation des artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier appartenant aux catégories 2 et 3, sur l'ensemble du territoire national, qu'il s'agisse d'artifices destinés à être utilisés à titre privé, public ou encore dans le cadre d'un spectacle pyrotechnique. Cette interdiction rend inutile l'édiction d'arrêtés préfectoraux ayant pour objet l'interdiction des artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier, sources de troubles à l'ordre public. Toutefois, il appartient toujours au préfet déjuger de la nécessité de limiter temporairement la vente et l'utilisation de certains artifices de divertissement si les conditions locales le justifient.

 

NI 13 REP_PUB Aquitaine O