Texte de la REPONSE :
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Le Conseil d'État a jugé que la décision d'autorisation de mise sur le marché concernant le Cruiser, délivrée en 2009 pour un an, était illégale au regard des dispositions du code rural et de la pêche maritime, et en particulier de son article R. 253-38 qui prévoit que les autorisations sont délivrées pour une durée de dix ans. L'autorisation de mise sur le marché de la préparation Cruiser 350, utilisée pour le traitement de certaines semences de maïs pour lutter contre le taupin, et délivrée en 2009, a réuni l'ensemble des conditions d'évaluation préalables à son autorisation de mise sur le marché. Néanmoins, elle n'a été délivrée que pour une durée d'un an afin de tenir compte des préoccupations exprimées par certaines associations apicoles. Pour ces raisons, elle a également été assortie d'un protocole d'observations renforcées permettant de confirmer l'absence d'effets non intentionnels liés à l'usage de ce produit sur les abeilles. Le Conseil d'État a toutefois jugé que la restriction de durée de l'AMM à un an ne saurait se justifier en droit au regard des dispositions de l'article R. 253-38 du code rural et de la pêche. Il convient de relever qu'à l'occasion de l'audience le rapporteur public avait indiqué que l'ensemble de la procédure réglementaire d'évaluation avait été correctement effectuée, et qu'elle avait pris en compte tous les éléments nécessaires, notamment celui du calcul du coefficient de danger (HQ) qui manquait au dossier de 2008. Ces éléments ont été pris en compte dans le cadre du processus ayant conduit à l'autorisation de mise sur le marché de la préparation Cruiser 350 délivrée en décembre 2010, après un avis favorable de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) du 15 octobre 2010. Cette autorisation est prévue pour dix ans, sous réserve que des éléments scientifiques nouveaux n'amènent à réviser l'évaluation faite de la proposition. À ce stade, l'usage de la préparation Cruiser 350 sur le maïs ensilage, le maïs grain et le maïs porte-graine femelle n'a démontré aucun effet délétère sur la santé des colonies d'abeilles et aucun incident lié à la floraison du maïs n'a été rapporté au niveau national depuis trois ans. Il n'y a, dans ces conditions, pas lieu de modifier cette autorisation.
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