Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'accès à la profession d'avocat est en principe réservé aux titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent, ayant subi avec succès l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA), suivi une formation théorique et pratique de dix-huit mois et réussi l'examen d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA). Si l'organisation des épreuves de sélection en vue de l'accès dans un CRFPA est une compétence des universités, l'article 53 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose que le jury est majoritairement composé d'avocats et comprend, outre des universitaires, un magistrat. Consciente toutefois que l'adaptation des avocats aux nombreux débouchés qui leur sont ouverts passe par une meilleure organisation de leur formation initiale et continue, la chancellerie mène actuellement une réflexion, en concertation avec le Conseil national des barreaux, sur une réforme globale de l'accès à la profession, qu'il s'agisse de l'examen d'accès aux CRFPA, du déroulement de la formation, ou encore de l'examen de sortie conduisant à la délivrance du CAPA. Par ailleurs, le Conseil national du droit (CND) a engagé une réflexion sur la labellisation des masters universitaires par les professionnels du droit eux-mêmes, y compris les avocats, à partir d'un référentiel défini par le CND.
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