FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 118760  de  M.   Mathis Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants (secrétariat d'État)
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants (secrétariat d'État)
Question publiée au JO le :  27/09/2011  page :  10203
Réponse publiée au JO le :  17/01/2012  page :  518
Date de changement d'attribution :  17/01/2012
Rubrique :  rapatriés
Tête d'analyse :  indemnisation
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants sur les inquiétudes exprimées par le Groupement national pour l'indemnisation des biens spoliés ou perdus d'outre-mer (GNPI). En effet, alors que le Président de la République s'est engagé, dans sa lettre aux rapatriés du 16 avril 2007, à indemniser les biens spoliés ou perdus outre-mer, cet engagement n'a pas été suivi d'effet. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour que l'État indemnise les rapatriés.
Texte de la REPONSE : Conformément à ses engagements, le Président de la République a demandé, en 2007, au Premier ministre de saisir le Conseil économique, social et environnemental d'une question relative aux politiques financières conduites en faveur des rapatriés. Dans son avis rendu le 19 décembre 2007, cette haute instance a rappelé que l'État avait décidé de faire jouer, dans un premier temps, la solidarité nationale pour accueillir les rapatriés, satisfaire leurs besoins vitaux et assurer leur réinstallation sur le territoire métropolitain, en mettant en place un ensemble de mesures d'accueil et de réinstallation. Elles ont été fixées par la loi n° 61-1439 du 26 septembre 1961 et son décret d'application n° 62-261 du 10 mars 1962. S'agissant des mesures d'indemnisation des biens spoliés, le même objectif social a prévalu. Les principes en ont été fixés par la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 qui accorde aux seules personnes physiques de nationalité française au 1er juin 1970 dépossédées avant cette date, à la suite d'événements politiques, de biens reconnus indemnisables dans le cadre de cette loi, une contribution nationale à l'indemnisation. Ce dispositif présente le caractère d'une avance sur les créances détenues à l'encontre des États étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession. La loi du 15 juillet 1970 a été complétée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 prévoyant un complément d'indemnisation, la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 qui a prévu, sous condition de ressources, une indemnisation forfaitaire du mobilier perdu outre-mer ainsi que la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 dont l'article 1er accorde une indemnité complémentaire aux bénéficiaires de la loi du 15 juillet 1970. Les sommes ainsi consacrées à l'indemnisation des biens spoliés dans le cadre de ces lois représentent 57 milliards de francs courants soit, en valeur actualisée, 14,2 Mdeuros. À ce corpus législatif s'est ajoutée la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 qui institue, dans son article 12, une mesure de restitution des sommes prélevées sur les certificats d'indemnisation, en remboursement des prêts de réinstallation consentis. Cette mesure de restitution répondait aux demandes des associations de rapatriés, maintes fois renouvelées depuis 1995, et devait parachever l'indemnisation et bénéficier à environ 70 000 personnes. En tout état de cause, les principes posés par la loi du 15 juillet 1970, tels le caractère forfaitaire de l'indemnisation, son plafonnement qui n'a d'ailleurs joué que pour 4 % des patrimoines indemnisés et l'exclusion de certains préjudices, démontrent que le législateur de 1970 n'a pas voulu une indemnisation intégrale des biens perdus. En l'état actuel de la situation budgétaire globale, des plus contraintes, il n'a pas pu être envisagé de nouvelles mesures d'indemnisation lors des débats budgétaires pour 2012.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O