FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 118816  de  M.   Dray Julien ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  27/09/2011  page :  10230
Réponse publiée au JO le :  15/11/2011  page :  12066
Rubrique :  système pénitentiaire
Tête d'analyse :  détenus
Analyse :  droit à l'image. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Julien Dray attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le droit à l'image non respecté dans les centres pénitentiaires. Certains projets culturels, films et documentaires, ayant pour objectif de s'interroger sur le bon fonctionnement de nos prisons se sont vus interdire la diffusion de leur travail car les administrations pénitentiaires souhaitent imposer l'anonymat physique des personnes détenues pour les diffusions télévisuelles. Par cette demande d'anonymisation, l'administration pénitentiaire qui entend se substituer à la décision des personnes détenues, prend le contre-pied de la loi. Pourtant l'article 41 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 reconnaît le droit de la personne détenue à disposer de son image dès lors qu'elle consent par écrit à la diffusion de son image ou de sa voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification. Cette censure est une atteinte au droit d'expression des personnes incarcérées. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions qu'il entend prendre pour faire respecter le droit à l'image des personnes placées sous main de justice.
Texte de la REPONSE : Si l'article 41 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dispose en son alinéa premier que « les personnes détenues doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification », il précise ensuite en son deuxième alinéa que « l'administration pénitentiaire peut s'opposer à la diffusion ou à l'utilisation de l'image ou de la voix d'une personne condamnée, dès lors que cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification et que cette restriction s'avère nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu'à la réinsertion de la personne concernée », étant ajouté que « pour les prévenus, la diffusion et l'utilisation de leur image ou de leur voix sont autorisées par l'autorité judiciaire ». L'article R. 57-6-17 du code de procédure pénale, issu du décret en Conseil d'État n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire, précise que dans ce dernier cas, la diffusion ou l'utilisation de telles images est subordonnée à l'autorisation du magistrat saisi du dossier de la procédure. Conformément aux termes mêmes de l'article 41 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et de son décret d'application, l'administration pénitentiaire et l'autorité judiciaire peuvent donc régulièrement, pour des motifs précisément définis par la loi pénitentiaire, opposer un refus à la diffusion ou à l'utilisation de l'image ou de la voix d'une personne détenue, et ce malgré le consentement écrit de cette dernière.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O