Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales permet aux maires de réserver des emplacements sur la voie publique pour faciliter le stationnement des taxis. Dés lors que la création de ces emplacements a été décidée, les zones concernées doivent, à l'instar des arrêts d'autobus, être matérialisées par l'apposition d'un panneau et d'un marquage au sol, prévus par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié). La paragraphe F de l'article 118-3 de la septième partie de cette instruction, relative aux marques sur chaussées, dispose que « Les emplacements réservés aux taxis font l'objet d'un marquage identique à celui du stationnement (lignes blanches de largeur 2u), complété par l'apposition du mot « Taxi » disposé de la même manière que le mot « Payant » (tel que prévu à l'article 118-2 paragraphe A) ». La réglementation répond ainsi déjà au souhait exprimé d'avoir un marquage pour les stations réservées aux taxis. Des instructions sont régulièrement adressées aux forces de l'ordre pour sanctionner les occupations de ces aires par des personnes n'exerçant pas la profession de conducteur de taxis.
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