FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 118842  de  M.   Ménard Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, finances et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  27/09/2011  page :  10198
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  équidés. politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Christian Ménard attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du secteur du cheval et des activités équestres. Il semble que l'Union européenne souhaite un passage de cette TVA d'un taux de 5,5 % actuel à 19,6 % et que la France soit sous le coup d'une procédure devant la Cour de justice européenne après que cette dernière ait condamné les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Autriche. Ce sont toutes les filières des loisirs du et sport mais aussi l'élevage qui seraient gravement touchés par cette hausse, et les professionnels estiment à environ 6 000 les licenciements sans espoir pour ces salariés de retrouver un emploi dans le secteur. Il apparaît qu'un dispositif dérogatoire confirmé par la jurisprudence européenne pourrait entrer dans le champ des exonération accordées au titre des prestations de service ayant un lien avec la pratique du sport ou de l'éducation physique fournies par des organismes sans but lucratif (cf. article 132, paragraphe 1, m, de la directive TVA). Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, pour déterminer l'éligibilité des opérations concernées au régime dérogatoire, il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles se déroulent l'opération en question pour en rechercher les éléments caractéristiques, et que seules les opérations ou prestation réellement détachables de l'exploitation du droit d'utilisation d'installations sportives ne pourraient bénéficier du même traitement. Par ailleurs, en application de l'article 2267, I, du code général des impôts, tous les éléments accessoires constitutifs de la base d'imposition d'une opération passible de la TVA doivent être soumis au même taux d'imposition que le prix de base de l'opération à laquelle ils se rattachent, le Conseil d'État jugeant ce rattachement par référence à la seule finalité de l'opération dans le chef de celui qui en est bénéficiaire, sans qu'aucun autre critère ne puisse troubler cette interprétation. La solution suppose, dès lors, d'inclure à la liste des prestations au taux de 5,5 % visées à l'article 279 du code général des impôts un cas supplémentaire fondé sur le critère général et objectif consistant en l'utilisation des animaux dans le cadre des activités physiques et sportives ainsi que des installations nécessaires à cet effet. Il lui demande de bien vouloir préciser quelles mesures elle entend prendre en la matière.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Bretagne N