FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 118911  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  04/10/2011  page :  10444
Réponse publiée au JO le :  06/12/2011  page :  12796
Rubrique :  bois et forêts
Tête d'analyse :  forêts communales
Analyse :  usagers. accidents. responsabilités
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur le cas d'une forêt communale qui a subi d'importants dégâts lors d'un orage n'ayant cependant pas entraîné le classement de la localité au titre des catastrophes naturelles. Elle souhaiterait savoir si, malgré cela, des aides financières spécifiques sont prévues pour procéder à de nouvelles plantations d'arbres. Dans la mesure où la commune autorise les particuliers à procéder à la coupe de bois de chauffage, elle lui demande si la responsabilité de la commune peut être engagée en cas d'accident au motif que, suite à l'orage, certaines parties de la forêt sont devenues d'un accès plus dangereux.
Texte de la REPONSE : Après la survenue d'un sinistre de grande ampleur, touchant une surface significative au niveau du département, le renouvellement de peuplements forestiers peut faire l'objet de subventions au titre de la mesure 226 du Plan de développement rural hexagonal (PDRH). Cette mesure n'est activée que de façon exceptionnelle et ne peut s'appliquer à des dégâts dus à des orages localisés. La replantation de peuplements après un sinistre de faible ampleur relève de la mesure 122 du PDRH, qui permet d'aider à l'amélioration des peuplements de faible valeur économique. Dans le cadre de ce dispositif, l'aide, dont le taux maximum est de 50 % dans le cas général, peut être accordée aussi bien aux particuliers qu'aux collectivités locales. Concernant la responsabilité juridique d'une commune forestière, en cas d'accident survenu à un particulier autorisé à procéder à une coupe de bois de chauffage en forêt communale, il convient de rappeler tout d'abord que, d'une manière générale, la commune forestière est responsable de la « garde » des éléments de son patrimoine, dont fait partie le domaine forestier privé ouvert au public. C'est ainsi que la commune assure la sécurité autour des chemins de randonnée balisés et de ses abords pour limiter les risques d'accident des promeneurs et informe des risques et périls du visiteur en dehors des secteurs sécurisés et balisés. Concernant les coupes de bois de chauffage, appelées coupes d'affouage, le code forestier prévoit le cadre juridique de leur autorisation par les communes. Aux termes de l'article L. 145-1 de ce code, la coupe d'affouage est délivrée sur la base d'une délibération du conseil municipal, qui détermine les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation. La responsabilité de la coupe est alors partagée entre la commune et les garants d'affouage, trois habitants solvables soumis solidairement à la responsabilité prévue l'article L. 138-12 du même code, c'est-à-dire à la responsabilité incombant aux acheteurs de coupes. Ces habitants effectuent, avec l'aide d'un entrepreneur, les travaux de coupe visant à sécuriser la forêt communale endommagée par un orage ou un autre sinistre. Une telle organisation, qui fait intervenir également les agents techniques de L'Office national des forêts pour les autorisations d'abattage d'arbres, limite la contribution de personnes non expérimentées à ces opérations. En outre, il est prévu que les lots de bois de chauffage ne peuvent être réalisés et remis aux particuliers qu'après l'entière exploitation de la coupe, ce qui réduit sensiblement les risques d'accident et par voie de conséquence, les cas où la responsabilité de la commune pourrait être engagée.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O