FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 119132  de  M.   Candelier Jean-Jacques ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  04/10/2011  page :  10481
Réponse publiée au JO le :  22/05/2012  page :  4109
Rubrique :  ordre public
Tête d'analyse :  maintien
Analyse :  armes à feu. utilisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le décret n° 2011-795 du 30 juin 2011. Celui-ci autorise les représentants de l'État (militaires et fonctionnaires en charge des missions de maintien de l'ordre public) à utiliser des armes à feu dans le cadre d'actions pour le maintien de l'ordre public, « en fonction des situations ». En règle générale, seules les grenades lacrymogènes et leurs lanceurs sont autorisés. Avec ce décret et dans les situations prévues au quatrième alinéa de l'article R. 431-3 du code pénal (lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre la force publique ou lorsque cette dernière est dans l'impossibilité de défendre autrement le terrain qu'elle occupe), il sera possible aux forces de sécurité d'utiliser le fusil de calibre 7,62 à répétition qui est une arme de guerre. Il aimerait savoir, puisque la France n'est ni en état de siège ni sous le coup d'une guerre civile, si ce décret va être abrogé, car il met en péril la vie des citoyens qui manifestent, excédés par la politique actuelle.
Texte de la REPONSE :

La loi du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale a modifié l'article 431-3 du code pénal relatif aux modalités de dissipation des attroupements. Elle est complétée par deux décrets d'application, qui constituent une importante avancée juridique puisque le type d'armes pouvant être utilisées dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre est désormais défini par le règlement. Les articles R 431-1 et suivants du code de procédure pénale, tels qu'ils résultent du décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 relatif à l'emploi de la force pour le maintien de l'ordre public, précisent les modalités d'emploi de la force et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public. Ils rappellent que l'emploi de la force par les représentants de la force publique est soumis à l'absolue nécessité et à un ordre exprès des autorités habilitées à en décider. Ils définissent les catégories d'armes pouvant être utilisées pour le maintien de l'ordre, en posant le principe d'une gradation correspondant à la gravité des situations. Pris en application de l'article 431-3 du code pénal relatif aux attroupements, tel que modifié par la loi précitée du 3 août 2009, le décret n° 2011-795 du 30 juin 2011 définit avec précision les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public, en fonction de l'intensité des troubles à l'ordre public. Son article 1er fixe ainsi la liste des armes à feu pouvant être utilisées, sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l'emploi de la force, pour la dissipation d'un attroupement, si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public. Son article 2 fixe la liste des armes à feu pouvant être utilisées, en plus de celle énumérées à l'article 1er, pour la dissipation d'un attroupement lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre les représentants de la force publique ou lorsque ces derniers sont dans l'impossibilité de défendre autrement le terrain qu'ils occupent. Enfin, son article 3 définit les caractéristiques des armes à feu qui, outre celles énumérées à l'article 2, sont susceptibles d'être utilisées, lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre les représentants de la force publique ou lorsque ces derniers sont dans l'impossibilité de défendre autrement le terrain qu'ils occupent, à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique. Les armes visées par l'article 3 sont, outre celles énumérées à l'article 2 (lanceurs de balles de défense, etc.), le fusil à répétition de précision de calibre 7,62 x 51 mm. Il convient de souligner que, dans tous les cas, l'usage des armes à feu est soumis à l'absolue nécessité et au contrôle du juge judiciaire et qu'en règle générale seules les grenades lacrymogènes et leurs lanceurs sont autorisés. L'éventuel usage de cette dernière arme s'inscrit donc dans un cadre légal extrêmement précis, rigoureux et restrictif; il paraît également utile de rappeler qu'il concerne les attroupements et non les manifestations de voie publique. Ce cadre légal répond à une situation, heureusement exceptionnelle, où des policiers seraient pris sous le feu d'un individu utilisant une arme à feu à munitions métalliques à une distance rendant inopérant l'usage d'un lanceur de balles de défense ou de tout autre moyen de force intermédiaire.

GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O