FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 119142  de  M.   Goulard François ( Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants (secrétariat d'État)
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants (secrétariat d'État)
Question publiée au JO le :  04/10/2011  page :  10461
Réponse publiée au JO le :  06/12/2011  page :  12825
Rubrique :  pensions militaires d'invalidité
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  disparités
Texte de la QUESTION : M. François Goulard attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants sur les différences d'indice des pensions d'invalidité (PMI). Les pensions militaires d'invalidité et les majorations de celles-ci, attribuées aux non-officiers ne sont pas les mêmes selon que les militaires appartiennent à la marine ou à d'autres armées. Le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, a permis une harmonisation. Malheureusement, ce décret ne s'applique qu'aux pensions versées aux militaires admis à la retraite depuis le 3 août 1962. Les militaires admis à la retraite antérieurement à cette date restent au taux de "soldat" et continuent de souffrir d'un manque de reconnaissance, mais aussi d'une perte pécuniaire non négligeable. Il lui demande si des mesures ne peuvent être envisagées afin de mettre fin à cette injustice.
Texte de la REPONSE : Les indices afférents aux pensions servies au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont prévus, par grade et par pourcentage d'invalidité, dans des tableaux annexés au décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 modifié relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Effectivement, s'agissant de plusieurs grades de sous-officiers de l'armée de terre, de l'air et de la gendarmerie, il existait un décalage défavorable par rapport à ceux des grades homologues de la marine. Cette situation est corrigée par le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui permet désormais l'alignement indiciaire des pensions dont la concession intervient à compter de sa date d'entrée en vigueur, le 12 mai 2010, sans effet rétroactif sur les pensions déjà concédées. Il a toujours été précisé que l'alignement des indices pour les nouvelles pensions concédées n'était qu'une première étape et que l'alignement de toutes les pensions militaires d'invalidité demeurait l'objectif à atteindre, en accord avec les associations. Cependant, pour obtenir l'élargissement de l'alignement des indices aux pensions concédées antérieurement au 12 mai 2010, une loi est nécessaire. Comme cela a été annoncé lors du Conseil permanent des retraités militaires (CPRM) et, en particulier, à l'occasion de sa réunion du 16 juin dernier, le ministre de la défense et des anciens combattants est favorable à cette évolution. Le contexte budgétaire ne permet cependant pas de l'envisager pour 2012. Le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattats tient, en outre, à préciser que le décret du 10 mai 2010 a fait l'objet d'un recours en annulation de son article 2 devant le Conseil d'État par plusieurs associations de militaires en retraite et d'anciens combattants. Par décision du 3 août dernier, la haute juridiction a rejeté leurs requêtes. Elle a en effet estimé que l'article 2 contesté ne méconnaissait pas le principe d'égalité de traitement entre les pensionnés dont la pension a été concédée avant l'entrée en vigueur de ce décret et ceux dont la pension a été concédée après celle-ci car ils ne sont pas placés dans la même situation. Le Conseil d'État a cependant modifié les trois tableaux figurant en annexe du décret afin de rectifier une erreur sur l'équivalence des grades de quartier-maître de 2e classe et de caporal, au lieu de caporal-chef ainsi que cela a été indiqué à l'avant-dernière ligne de chacun d'eux. Le dispositif mis en place par le décret du 10 mai 2010 n'est donc pas remis en cause.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O