Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La politique menée par les pouvoirs publics en matière de sécurité routière s'est traduite en dix ans par une réduction de la moitié du nombre de personnes tuées. Pour maintenir, voire amplifier ces gains de vie, la loi 11° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a prévu la sanction d'une peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule pour les délits les plus graves, comme par exemple la conduite sans permis, la conduite avec permis annulé, la conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants... Cette peine complémentaire obligatoire n'est pas prononcée systématiquement car la juridiction peut ne pas l'infliger par une décision spécialement motivée. De ce fait, lorsqu'une peine de confiscation du véhicule est prononcée par la juridiction concernée, les règles relatives aux frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont prévues à l'article R. 325-1-I du code de la route. Cet article indique que, lorsque la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière est prononcée, le service des domaines chargé de son aliénation informe préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de garde en fourrière seront à sa charge. En cas d'immobilisation sans confiscation du véhicule, c'est le propriétaire qui règle les frais d'enlèvement et de gardiennage. Ce n'est donc que si le véhicule n'est ni repris par son propriétaire, ni vendu, que ces frais sont à la charge de l'Etat ; cette hypothèse survient en pratique lorsque, au regard de la durée de la mise en fourrière, le montant de ces frais dépasse la valeur du véhicule, et que son propriétaire renonce en conséquence à la récupérer, ou qu'aucune personne ne veut l'acheter.II n'est pas envisagé actuellement de procéder à la modification de la réglementation en vigueur. |