FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 119350  de  M.   Gosselin Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Manche ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  11/10/2011  page :  10748
Réponse publiée au JO le :  03/01/2012  page :  158
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  assurance complémentaire
Analyse :  adhésion obligatoire. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conséquences de la loi du 21 août 2003 dite "loi Fillon" qui précise les conditions d'exonération pour les employeurs des couvertures complémentaires de prévoyance de leurs salariés. Ces contrats collectifs obligatoires peuvent s'avérer particulièrement pénalisants pour les adhérents. En effet, pour une famille dont l'un des parents a déjà une mutuelle qui s'étend à l'ensemble des membres de la famille, le deuxième parent sera "couvert" deux fois. L'adhésion obligatoire à une complémentaire santé, dans ces conditions, n'a pas de sens et constitue une dépense supplémentaire inutile car il y a alors versement de cotisations sans contrepartie. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure cette anomalie pourrait être gommée en introduisant par exemple la possibilité de déroger à l'adhésion obligatoire lorsque le conjoint bénéficie d'ores et déjà d'une complémentaire santé couvrant l'ensemble de la famille.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conséquences de l'application de l'assurance complémentaire obligatoire dont le coût est partagé entre l'employeur et l'employé. La mise en place de garanties collectives de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire au niveau d'une branche professionnelle comme dans une entreprise organise une réelle mutualisation du risque qui permet d'assurer tous les salariés, notamment les salariés plus âgés et ceux en situation de risque aggravé qui ne trouveraient pas à s'assurer par ailleurs. Cette solidarité ne peut cependant jouer à plein que si l'adhésion est obligatoire. Les cotisations afférentes à un contrat collectif d'assurance souscrit pour la mise en oeuvre du régime bénéficient d'un traitement fiscal et social favorable à condition, notamment, que l'adhésion soit obligatoire pour l'ensemble des salariés ou une catégorie objectivement définie de salariés. Néanmoins, afin de prendre en compte certaines situations individuelles, des cas de dérogations au principe d'affiliation obligatoire ont été prévus à diverses reprises et figurent en dernier lieu dans la circulaire DSS/5B n° 2009-32 du 30 janvier 2009. Ainsi « l'acte juridique instituant le système de garanties de prévoyance complémentaire peut prévoir, sans remise en cause du caractère obligatoire, des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà d'une couverture complémentaire obligatoire lors de la mise en place de ce système » (par exemple, les salariés déjà couverts à titre obligatoire par la garantie de leur conjoint). Dans ce cadre, le salarié peut choisir de ne pas cotiser. Le salarié doit justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie. Cette dérogation au caractère obligatoire doit être prévue lors de la mise en place du système de garanties et ne peut être introduite ultérieurement. Par ailleurs, s'agissant des membres d'un couple travaillant dans la même entreprise, la circulaire précitée prévoit que « si le système de garanties de prévoyance complémentaire couvre les ayants droit à titre obligatoire, l'un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l'autre pouvant l'être en tant qu'ayant droit ». Les parties signataires des accords de branche ou d'entreprise doivent prévoir au cas par cas de telles dérogations.
UMP 13 REP_PUB Basse-Normandie O