FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 119364  de  M.   Mathis Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  11/10/2011  page :  10695
Réponse publiée au JO le :  17/04/2012  page :  2991
Rubrique :  bioéthique
Tête d'analyse :  génétique
Analyse :  patrimoine génétique. brevetabilité. réglementation. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les attentes exprimées par la filière semencière française qui souhaite que l'Assemblée nationale débatte dans les meilleurs délais d'une loi sur les certificats d'obtention végétale adoptée en juillet 2011 par le Sénat. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position dans ce dossier.
Texte de la REPONSE :

La loi relative aux Certificats d’Obtention Végétale (COV) a été adoptée le 8 décembre 2011. Elle poursuit un double objectif : consolider un modèle de protection de la propriété intellectuelle en matière végétale plus adapté au vivant que celui du brevet et pérenniser l’effort de recherche en matière agronomique, dans un contexte où nos agriculteurs doivent faire face aux défis climatiques, environnementaux et sanitaires.

 

Le COV limite la protection à l’usage commercial des variétés ainsi qu’à celui de leurs fruits, laissant libre de droit leur utilisation à des fins de recherche, y compris pour la création de nouvelles variétés, ou à des fins non-lucratives.

 

La France est l’un des principaux promoteurs de ce modèle à l’international. Elle est d’ailleurs à l’origine de la signature en 1961 de la Convention de l’Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales dont la loi du 8 décembre 2011 achève la transposition.

 

Alors que le développement d’une nouvelle variété représente un investissement lourd (100 millions d’euros en moyenne sur 10 années), l’objectif était également de créer les conditions d’une juste rémunération de l’effort de recherche tout en clarifiant la situation juridique des agriculteurs à l’égard des semences de ferme, c’est-à-dire des graines issues de la récolte.

 

Avant l’adoption de cette loi, l’utilisation de ces semences était illégale si la variété était protégée, l’agriculteur étant tenu de racheter des semences. La loi leur ouvre désormais la possibilité d’avoir recours aux semences de ferme, moyennant le paiement d’une redevance si elles sont issues de variétés protégées. Les petits agriculteurs au sens de la Politique Agricole Commune  (moins de 92 tonnes de céréales) seront cependant exemptés, tout comme les utilisateurs à des fins non-lucratives.

 

La loi renvoie à des accords interprofessionnels le soin de définir les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les semences de ferme issues de semences protégées, notamment le montant de l’indemnité à verser. Ces accords seront validés par le Ministère chargé de l’Agriculture qui veillera à leur équilibre.

 

Ce dispositif s’inspire de celui mis en place pour le blé tendre, variété pour laquelle un tel accord a été conclu en 2001. Celui-ci prévoit le versement d’une redevance d’un montant limité à 3,5 euros par hectare pour un retour sur récolte estimé en moyenne à 1500 euros par hectare.

UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O