FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 119384  de  M.   Bénisti Jacques Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  11/10/2011  page :  10699
Réponse publiée au JO le :  10/01/2012  page :  262
Rubrique :  contributions indirectes
Tête d'analyse :  accises
Analyse :  alcool vendu en pharmacie
Texte de la QUESTION : M. Jacques Alain Bénisti alerte Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le différend qui oppose les pharmaciens à l'administration des douanes sur les contrôles et la taxation abusive de la vente d'alcool à 90° même dénaturée. Depuis peu, les douanes multiplient les contrôles et appliquent des amendes sur la base de l'article 111-0 F II 2° de l'annexe III du code général des impôts. Cette législation de 2001 n'avait jamais été appliquée jusqu'à maintenant et visait à éviter la vente de quantité d'alcool pour la distillation. Si l'on peut comprendre la volonté initiale du législateur, l'interprétation nouvelle et très restrictive du texte faite par l'administration des douanes abouti à ce que les pharmaciens refusent de vendre de l'alcool à 90°. Il est incompréhensible que l'immense majorité des officines qui ne vendent pas ce produit pour la distillation, soit pénalisée. Ceci sans information préalable et alors que la procédure de paiement de cette taxe est toujours aujourd'hui inconnue de ces professionnels. Afin de trouver une solution rapide à cette situation, il souhaiterait savoir quelles sont les réflexions en cours et s'il ne serait pas envisageable de préciser le décret concerné afin de lever cette ambiguïté d'interprétation et que l'alcool à 90° dénaturé ne soit plus taxé.
Texte de la REPONSE : L'article 27, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques prévoit les conditions d'exonération des droits d'accises sur les alcools. Cette directive a été transposée en droit français par l'ordonnance n° 2001-766 du 29 août 2001 (JORF n° 201 du 31 août 2011) créant l'article 302 D bis du code général des impôts (CGI). Dans ce cadre, sont notamment exonérés : les alcools totalement dénaturés, conformément aux prescriptions reprises dans le règlement (CE) n° 3199/93 de la Commission du 22 novembre 1993 ; les alcools dénaturés selon un procédé autorisé par l'administration des douanes et droits indirects et utilisés pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine ; les alcools utilisés à des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et les établissements similaires ainsi que dans les pharmacies. En conséquence, l'alcool dénaturé n'est jamais taxé. En revanche, l'alcool non dénaturé, vendu aux particuliers, supporte un droit de consommation qui s'élève pour l'année 2011 à 1 514,47 euros par hectolitre d'alcool pur. Ce tarif est réévalué chaque année par arrêté du ministre chargé du budget pour prendre en compte l'inflation. L'ensemble des formalités fiscales nécessaires à l'acquittement des droits d'accises relève de la responsabilité du fournisseur d'alcool. Le pharmacien a pour sa part l'obligation d'acheter de l'alcool ayant supporté les droits d'accises à son fournisseur et de le revendre aux particuliers toutes taxes comprises. La direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), en lien avec les organisations professionnelles et le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, diffuse, depuis le 21 juillet 2011, un document de synthèse rappelant à l'ensemble de la profession les règles relatives à la vente d'alcool en pharmacie. L'attention des fournisseurs d'alcool a été également attirée sur ce sujet.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O