FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 119400  de  M.   Gaubert Jean ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  11/10/2011  page :  10699
Réponse publiée au JO le :  20/12/2011  page :  13327
Date de changement d'attribution :  25/10/2011
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  financement. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean Gaubert attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 qui concerne la suppression de la participation pour raccordement à l'égout (PRE) à compter du 1er janvier 2015. Cette réforme s'inscrit dans la fiscalité de l'urbanisme, qui prévoit de remplacer l'ensemble du régime des participations par une nouvelle taxe d'aménagement unique, conformément à la politique de simplification qui est menée. Elle prévoit ainsi le remplacement progressif d'un dispositif complexe, comprenant actuellement huit taxes et neuf participations, par un dispositif plus simple qui devra permettre d'assurer aux collectivités territoriales un rendement au moins équivalent. Dans la mesure où cette réforme de la fiscalité visait à simplifier les outils de financement de l'aménagement, ne serait-il pas envisageable d'aller plus loin en permettant aux communes de financer les investissements liés aux travaux d'assainissement des opérations d'aménagement par le seul budget général de la commune abondé par la taxe d'aménagement ? En effet, la suppression de la participation pour raccordement à l'égout inquiète certains élus car elle permettait de garantir les investissements d'assainissement dont les coûts sont de plus en plus lourds pour les communes. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser ses intentions sur toutes ces questions.
Texte de la REPONSE : S'il est interdit à une commune de prendre en charge dans son budget propre des dépenses au titre des services publics industriels et commerciaux, l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales prévoit, par dérogation expresse, que le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs. C'est manifestement le cas quand il s'agit de réaliser ou rénover un réseau d'assainissement. La réforme de la fiscalité de l'urbanisme, issue de l'article 28, de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2011 doit prendre effet au 1er mars 2012. Cependant, la participation pour raccordement à l'égout (PRE) et les autres participations d'urbanisme ne disparaîtront qu'au 1er janvier 2015. Cette période transitoire de trois ans doit permettre à chaque collectivité de mettre en place, à son rythme, le nouveau dispositif. En effet, pendant cette période de trois ans, les collectivités pourront utiliser soit la taxe d'aménagement (TA) au taux majoré, pouvant aller jusqu'à 20 %, soit la taxe d'aménagement, limitée à 5 %, et le régime des participations. Le choix n'est pas obligatoirement effectué sur tout le territoire de la commune ou établissement public de coopération intercommunale (EPCI), mais secteur par secteur : une commune peut donc voter la TA au taux majoré sur un secteur et conserver, sur un autre secteur, la TA limitée à 5 %, à laquelle pourra s'ajouter la PRE et les autres participations d'urbanisme. Les communes ou EPCI qui votent des taux majorés de TA, en remplacement des participations et sur délibération motivée (comme pour les participations, des exemples de délibérations sont en ligne sur le site Internet du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement), conservent intégralement le montant majoré de la taxe à la condition qu'elles prennent en charge l'intégralité des équipements ayant motivé le taux majoré. Si un EPCI ou un syndicat prend en charge une partie de ces équipements, l'assainissement par exemple, il appartient à la commune de reverser la partie de la taxe équivalent à la PRE à ce syndicat ou EPCI. Dans l'hypothèse contraire, la commune bénéficierait, en effet, d'un enrichissement sans cause, puisqu'elle percevrait la recette sans en assumer la charge correspondante. La direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) a mis en place un comité de suivi de la réforme de la fiscalité de l'aménagement, réunissant les associations représentant les élus, les professionnels, et notamment la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). Ce comité a pour but, au cours de la période transitoire, de vérifier la bonne mise en oeuvre de la réforme, d'examiner les difficultés qui se présentent et de proposer des améliorations si elles s'avéraient nécessaires. La PRE est l'un des sujets examinés en priorité. En cas d'insuffisance avérée des ressources destinées au financement de l'assainissement à l'issue de cette période, les modifications législatives nécessaires du régime de la taxe d'aménagement seraient soumises au Parlement. Les collectivités auraient donc le choix d'utiliser soit la taxe prévue par le code de la santé publique au moment du raccordement, soit, pour les constructions nouvelles, la taxe d'aménagement au taux majoré. Bien entendu, ces deux contributions ne pourraient pas se cumuler.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O