FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 11945  de  M.   Boisserie Daniel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  04/12/2007  page :  7605
Réponse publiée au JO le :  12/02/2008  page :  1262
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  successions
Analyse :  personnes sans enfant
Texte de la QUESTION : M. Daniel Boisserie interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la dévolution des successions en l'absence de descendants, tel que les prévoient les articles 757-2 et suivants du code civil. Ces textes stipulent qu'en « l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint recueille toute la succession ». Au décès de ce dernier, seule sa famille recueille l'héritage et ce au détriment de celle du conjoint décédé le premier. Cette mesure entraîne donc une rupture de l'égalité et de l'équité entre les deux familles. Il lui demande donc s'il n'y aurait pas lieu de prévoir, dans un tel cas, un partage égal de la succession entre les deux familles concernées.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les époux disposent d'une importante liberté pour organiser, de leur vivant, la transmission de leurs biens. Par ailleurs, l'article 757-2 du code civil, qui dispose : « en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession », concilie la dévolution de la succession en fonction des liens de parenté avec la protection du conjoint survivant. Enfin, l'article 757-3 du code civil institue, par exception à l'article précité, un droit de retour au profit des frères et soeurs du défunt, lequel permet la conservation des biens dans le patrimoine de sa famille. En effet, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par donation ou succession, qui se retrouvent en nature dans la succession, sont, en l'absence de disposition testamentaire contraire, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leur descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission. Par conséquent, le dispositif en vigueur n'entraîne pas de rupture d'égalité entre les familles de chacun des époux.
S.R.C. 13 REP_PUB Limousin O