FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 119483  de  M.   Regnault Joël ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  11/10/2011  page :  10730
Réponse publiée au JO le :  03/01/2012  page :  76
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  droit syndical
Analyse :  décharges d'activité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Joël Regnault attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur l'usage qui est fait par certain représentants syndicaux de leurs décharges d'activité de service les jours de grève. Le décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale prévoit le bénéfice des autorisations spéciales d'absence prévues en ses articles 13 (congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats), 14 (réunions des organismes directeurs de sections syndicales) et 15 (CTP et CAP). Il prévoit également en son article 18 les décharges d'activité de service qui peuvent être définies comme étant l'autorisation donnée à un agent public d'exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale en lieu et place de son activité administrative normale. Le nombre d'heures de décharge de service accordées aux agents désignés par les organisations syndicales est déterminé chaque année par la collectivité. Lorsqu'un représentant syndical a été déchargé partiellement de service, il convient que sa charge administrative soit allégée en proportion de l'importance de la décharge dont il est bénéficiaire. Lorsque les représentants syndicaux sollicitent des autorisations d'absence fondées sur les articles 13, 14 et 15, ils joignent à leur demande la convocation reçue, justifiant ainsi leur requête (au moins trois jours à l'avance). Pour autant, dès lors qu'il s'agit des décharges d'activité de l'article 18, aucun justificatif n'est produit et ne peut être demandé. Or il apparaît qu'il est fréquemment fait usage de cet article 18 par certains représentants les mercredis, veilles ou lendemains de week-end et jour fériés. S'il n'est nullement envisagé d'exercer un contrôle d'opportunité, il lui demande si cette pratique peut être considérée comme normale et légale et quelles mesures peuvent être envisagées pour que les absences au titre de l'article 18 soient justifiées au même titre que celles des articles 13, 14 et 15.
Texte de la REPONSE : L'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que, sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives. Les décharges d'activité de service ont pour objet d'autoriser les agents publics qui en bénéficient à exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au lieu de leur activité administrative, au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec l'administration (Conseil d'État, 10 juillet 1995, ville de Besançon). L'article 18 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale précise que les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges de service parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné. Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche de l'administration, l'autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. Il appartient à l'autorité territoriale de fixer en tant que de besoin et après concertation avec les organisations syndicales les modalités de gestion des demandes d'absence, notamment celles concernant les agents déchargés ; partiellement de service. Par exemple, un tableau prévisionnel des absences peut être établi. Les dispositions précitées n'ont ni pour objet, ni pour effet de limiter la liberté des organisations syndicales de déterminer la nature des fonctions syndicales susceptibles d'être confiées par elles aux bénéficiaires de décharges de service, ni de conférer à l'administration, en dehors de l'exercice éventuel du pouvoir disciplinaire, un droit de contrôle sur les activités syndicales de ces agents. Il est de la responsabilité de chaque organisation syndicale de s'assurer que ceux de ses membres qui sont déchargés de service se consacrent effectivement à une activité syndicale pendant la durée de leur décharge.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O