Texte de la QUESTION :
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M. Joël Regnault attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur l'usage qui est fait par certain représentants syndicaux de leurs décharges d'activité de service les jours de grève. Le décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale prévoit le bénéfice des autorisations spéciales d'absence prévues en ses articles 13 (congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats), 14 (réunions des organismes directeurs de sections syndicales) et 15 (CTP et CAP). Il prévoit également en son article 18 les décharges d'activité de service qui peuvent être définies comme étant l'autorisation donnée à un agent public d'exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale en lieu et place de son activité administrative normale. Le nombre d'heures de décharge de service accordées aux agents désignés par les organisations syndicales est déterminé chaque année par la collectivité. Lorsqu'un représentant syndical a été déchargé partiellement de service, il convient que sa charge administrative soit allégée en proportion de l'importance de la décharge dont il est bénéficiaire. Lorsque les représentants syndicaux sollicitent des autorisations d'absence fondées sur les articles 13, 14 et 15, ils joignent à leur demande la convocation reçue, justifiant ainsi leur requête (au moins trois jours à l'avance). Pour autant, dès lors qu'il s'agit des décharges d'activité de l'article 18, aucun justificatif n'est produit et ne peut être demandé. Or il apparaît qu'il est fréquemment fait usage de cet article 18 par certains représentants les jours de grèves nationales, leur permettant de percevoir leur rémunération à plein là où les autres grévistes sont privés de traitement. Il lui demande si cette pratique peut être considérée comme normale et légale et quelles mesures peuvent être envisagées pour rétablir l'égalité entre les grévistes et rendre à l'article 18 sa vocation première au service de l'activité syndicale.
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