FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 119487  de  M.   Caillaud Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  Logement
Ministère attributaire :  Logement
Question publiée au JO le :  11/10/2011  page :  10739
Réponse publiée au JO le :  15/05/2012  page :  3963
Date de changement d'attribution :  23/02/2012
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  accès des locaux, transports et services
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Dominique Caillaud appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur les préoccupations exprimées par de nombreuses associations relativement à l'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées. En effet, la loi du 28 juillet 2011 visant l'amélioration du fonctionnement des maisons départementales et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap prévoit des dérogations aux exigences de mise en accessibilité de l'article L. 117-7 du code de la construction. Aussi, cette perspective suscitant de vives inquiétudes, il le remercie de bien vouloir lui indiquer les modalités d'application de ce texte et s'il entend aménager lesdites dérogations.
Texte de la REPONSE :

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a réaffirmé le caractère volontariste de la politique gouvernementale menée en faveur du handicap. Cette dernière poursuit notamment l’objectif ambitieux de rendre, d’ici 2015, l’ensemble des aspects de la vie quotidienne accessible aux personnes en situation de handicap, via le principe d’universalité de l’accessibilité du cadre bâti. La loi du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap a permis d’apporter de nouvelles dispositions tout en s’inscrivant dans le cadre de cette politique ambitieuse. Pour cela, elle prévoit dans son article 20 des dispositions particulières pour les logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière. L’objectif est d’accroître l’accessibilité de ce type de logement au regard de leur fonctionnement et de leur mode de gestion particulier. Il n’est pas question de remettre en cause le principe de mise en accessibilité porté par la loi de 2005. En effet, les dispositions prévues vont permettre, dès la construction, une accessibilité effective pour tous, en prenant en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées quel que soit leur type de handicap. Lors de la phase de concertation, l’ensemble des acteurs concernés sera consulté. Eu égard au champ d’application couvert par ce texte, seront notamment associés : les architectes, les professionnels de l’immobilier et les professionnels du tourisme, les représentants des maîtres d’ouvrage, les professionnels du bâtiment, les associations représentatives des personnes handicapées, les associations représentatives des élus et les administrations concernées tels que le ministère en charge du logement, le ministère en charge du tourisme et le ministère en charge de l’action sociale. De plus, il convient de rappeler que la procédure d’adoption d’un texte réglementaire impose également la consultation d’organismes spécifiques tels que le comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) et, plus spécifiquement en ce qui concerne l’accessibilité aux personnes handicapées, le conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH). L’ensemble de cette procédure permettra de lever les inquiétudes des différents acteurs concernés et d’aboutir à un texte conciliant les enjeux de l’accessibilité et la spécificité de ce type de construction.

UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O