FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 119504  de  M.   Regnault Joël ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Économie, finances et industrie
Ministère attributaire :  Économie, finances et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  11/10/2011  page :  10722
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  taxe sur la consommation finale d'électricité
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Joël Regnault attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la mise en oeuvre de la taxe sur la consommation finale d'électricité dans le département des Yvelines et sur les difficultés d'application de l'article L. 5212-24 du CGCT et de la circulaire COT-B-11-15127-C du 4 juillet 2011. Par décision du Premier ministre du 24 avril 1974, toutes les communes du département des Yvelines, desservies par EDF puis par ERDF ont été classées pour les réseaux de distribution d'électricité en régime urbain, régime normalement applicable aux communes de plus de 2 000 habitants, avec travaux de mise à niveau, de renforcement et d'enfouissement à charge d'EDF-ERDF. Dans ce département, le syndicat d'énergie des Yvelines est autorité concédante de la distribution d'électricité de 196 communes dont 119 comptent moins de 2 000 habitants. Parmi ces 119 communes 75 ont instauré la taxe et l'application de la circulaire va imposer brutalement à 44 communes, qui n'avaient pas souhaité l'instaurer puisque le taux de droit commun doit être le même pour toutes les communes de moins de 2 000 habitants adhérentes au syndicat, de la mettre en place au taux maximum de huit, générant une augmentation du prix du kWh d'environ 6 %. Les communes de moins de 2 000 habitants n'adhérant pas au syndicat sont elles libres de fixer leur coefficient. Ainsi existe-t-il trois régimes : ceux des communes de plus de 2 000 habitants et de moins de 2 000 habitants n'appartenant pas au syndicat, libres de fixer le coefficient de la taxe et celui des communes de moins de 2 000 habitants mais classées en zone urbaine, comme dans les Yvelines, qui elles sont tenues par le taux qui sera fixer par le syndicat, qui lui est tenu de délibérer. Ces dernières, ainsi contraintes, s'étonnent de ne pas bénéficier du même régime que les communes de plus de 2 000 habitants en ce qui concerne la fixation du coefficient de la taxe alors même qu'elles sont considérées et traitées au même titre que ces communes en régime urbain pour ce qui concerne les réseaux de distribution d'électricité. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour modifier l'article L. 5212-24 du CGCT afin que les communes de moins de 2 000 habitants classées en régime urbain pour leurs réseaux de distribution électrique et appartenant à un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité concédante bénéficient du même régime que celles de plus de 2 000 habitants.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Ile-de-France N