Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'information des assurés sociaux sur leurs droits à pension de retraite. Les articles L. 351-1 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale prévoient que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation et que chaque assuré doit indiquer la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. La date de la demande est la date de réception de la demande réglementaire. Elle est retenue pour fixer la date d'effet de la pension de vieillesse. En effet, le montant de la pension dépend à la fois de la durée d'assurance, du salaire annuel de base et du taux applicable à ce salaire de base, taux qui varie jusqu'à un maximum de 50 % en fonction de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes ou en fonction de l'âge de l'assuré. Dès lors, un assuré peut avoir intérêt à retarder le moment de la liquidation de sa retraite, afin d'améliorer ses droits à pension. La demande d'une retraite est donc la condition de base du bénéfice d'une pension de retraite et la jurisprudence en la matière en fait une interprétation rigoureuse. En effet, la Cour de Cassation a précisé que la règle de prise d’effet de la pension devait s’appliquer de façon impérative, quelle que puisse être la raison du retard apporté à la présentation de la demande (arrêts de la cour de cassation en date des 12 décembre 1996, 29 novembre 2001 et 21 juin 2006). Par ailleurs, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a institué un droit à l'information pour les assurés. Ce droit se traduit notamment par l'envoi régulier par les régimes obligatoires d'assurance vieillesse de deux types de documents récapitulant les droits des assurés tous régimes confondus : le relevé individuel de situation (RIS) et l'estimation indicative globale (EIG). Un calendrier de mise en œuvre progressive de la diffusion de ces documents a été défini par le décret n° 2006-708 du 19 juin 2006. Tous les cinq ans, les assurés recevront, à partir de 35 ans, un relevé de carrière ; à cette même fréquence ils recevront, à compter de 55 ans, une estimation de leurs droits futurs. L’article 6 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites renforce le droit à l’information des assurés mis en place par la loi du 21 août 2003, en instaurant notamment un nouveau dispositif à partir de 45 ans. Les assurés âgés de 45 ans ou plus pourront bénéficier d’un entretien personnalisé avec un conseiller de leur caisse afin de faire un point d’étape sur leurs droits à retraite et sur l’impact de leurs choix personnels et professionnels sur le montant de leur pension. Cet entretien permettra en outre de vérifier l’exactitude des informations du relevé individuel de situation (RIS). |