Texte de la REPONSE :
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L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur le champ d'application des conventions collectives et notamment sur les mesures dérogatoires aux conventions collectives dont disposent les chefs d'entreprises pour prendre en compte la spécificité des différents métiers exercés au sein de leurs entreprises. Sauf stipulation contraire des conventions et accords de niveau supérieur et à l'exception des thèmes relatifs aux salaires minima, aux classifications, aux garanties collectives en matière de prévoyance et à la mutualisation des fonds de la formation professionnelle, un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux stipulations conventionnelles de niveau supérieur conclues postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. L'article L. 132-23 du code du travail peut ainsi permettre à l'entreprise, dans le respect des règles rappelées ci-dessus, de procéder à des adaptations par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, pour prendre en compte la pénibilité des métiers exercés par certains de ses salariés.
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