FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 1196  de  M.   Cornut-Gentille François ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  24/07/2007  page :  4979
Réponse publiée au JO le :  20/11/2007  page :  7338
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  conventions collectives
Analyse :  adaptation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le champ d'application des conventions collectives. Au sein des entreprises coexistent une multitude de métiers. Or la convention collective régissant les emplois de chaque entreprise est définie par l'activité sous laquelle l'entreprise est enregistrée. Cela peut être défavorable pour ceux des salariés occupant des fonctions spécifiques dont la pénibilité n'est pas prise en compte par la convention collective applicable. Les conditions de départ à la retraite d'organisation du temps de travail et de rémunération en découlent. Aussi il lui demande d'indiquer les mesures dérogatoires aux conventions collectives à la disposition des chefs d'entreprise pour tenir compte de la spécificité des métiers exercés au sein de leur entreprise.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur le champ d'application des conventions collectives et notamment sur les mesures dérogatoires aux conventions collectives dont disposent les chefs d'entreprises pour prendre en compte la spécificité des différents métiers exercés au sein de leurs entreprises. Sauf stipulation contraire des conventions et accords de niveau supérieur et à l'exception des thèmes relatifs aux salaires minima, aux classifications, aux garanties collectives en matière de prévoyance et à la mutualisation des fonds de la formation professionnelle, un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux stipulations conventionnelles de niveau supérieur conclues postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. L'article L. 132-23 du code du travail peut ainsi permettre à l'entreprise, dans le respect des règles rappelées ci-dessus, de procéder à des adaptations par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, pour prendre en compte la pénibilité des métiers exercés par certains de ses salariés.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O