FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 119761  de  M.   Vidalies Alain ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Landes ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  11/10/2011  page :  10747
Réponse publiée au JO le :  17/01/2012  page :  706
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  personnel navigant. temps partiel. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : M. Alain Vidalies interroge M. le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur l'application de l'article 45 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports. Il est précisé, dans cet article, que les articles L. 1225-47 à L. 1225-60, L. 3122-28, L. 3123-1, L. 3123-2, L. 3123-5 à L. 3123-8, L. 3123-10, L. 3123-11, L. 3123-14 à L. 3123-23 et L. 3142-78 à L. 3142-99 du code du travail sont applicables aux personnels navigants de l'aviation civile dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. À ce jour, le décret n'a pas été publié. La jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 mai 2002, est très claire : l'absence de stabilité dans les horaires de travail d'un salarié à temps partiel l'empêche, de fait, d'avoir un autre emploi à temps partiel. Or un employeur ne peut ainsi empêcher un de ses salariés à temps partiel d'occuper un autre emploi à temps partiel s'il ne peut lui proposer un emploi à temps plein. En conséquence, il lui demande de lui confirmer qu'une telle instabilité dans les horaires de travail des personnels navigants de l'aviation civile ne sera pas autorisée.
Texte de la REPONSE : Afin de rendre applicables les dispositions du code du travail relatives au congé parental d'éducation, à la pratique du sport, au temps partiel, au congé sabbatique et au congé pour création d'entreprise, le législateur a introduit un article L. 6525-5 dans le code des transports permettant leur adaptation par décret en Conseil d'État aux personnels navigants professionnels de l'aviation civile. Cette adaptation est rendue nécessaire par la spécificité du mode d'exploitation du transport aérien. Elle répond à une demande ancienne des organisations syndicales des personnels navigants, tant commerciaux que techniques, en offrant notamment, en application de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, une option de modulation de l'activité à ceux et celles qui la poursuivent, au-delà de 55 ans pour les personnels navigants commerciaux, et de 60 ans pour les personnels navigants techniques. L'objectif poursuivi par l'élaboration de ce texte ne vise nullement à instaurer un système dans lequel le personnel navigant n'aurait aucune visibilité quant à ses conditions de travail ou à priver les intéressés des possibilités de cumul d'emploi, mais, bien au contraire, à permettre à cette catégorie de salariés d'accéder à des dispositifs individuels ou collectifs dont ils ne bénéficient pas encore. Le projet de décret a donné lieu à de nombreux échanges avec les services du ministère chargé du travail. Il a été également soumis à l'ensemble des partenaires sociaux du secteur et a suscité en retour un certain nombre de réactions hostiles. Dans le souci de rechercher autant que possible un régime satisfaisant l'ensemble des parties prenantes et compatible avec le cadre législatif applicable, le Gouvernement entend procéder à un examen attentif de l'ensemble des préoccupations qui ont ainsi été soulevées avant d'engager le moment venu la finalisation du projet de décret.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O