FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 119811  de  M.   Herth Antoine ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants (secrétariat d'État)
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants (secrétariat d'État)
Question publiée au JO le :  18/10/2011  page :  10969
Réponse publiée au JO le :  06/12/2011  page :  12828
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du nord
Texte de la QUESTION : M. Antoine Herth attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants sur les modalités d'attribution de la carte du combattant aux militaires ayant participé à la guerre d'Algérie. Plus précisément, sous réserve que les autres conditions nécessaires soient remplies, la carte du combattant est attribuée aux militaires ayant participé aux opérations entre le 1er octobre 1954 et le 2 juillet 1962. Or le titre de reconnaissance de la Nation et la médaille commémorative sont attribués jusqu'au 1er juillet 1964 ; de même, plus de 500 militaires sont officiellement reconnus « Morts pour la France » après le 2 juillet 1962. C'est la raison pour laquelle les anciens combattants souhaiteraient vivement que la carte du combattant puisse, elle aussi, être attribuée aux militaires ayant participé à la guerre d'Algérie jusqu'au 1er juillet 1964. Cette revendication lui semblant tout à la fois logique et légitime, il souhaiterait connaître ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie et ayant servi pendant quatre-vingt-dix jours en unité combattante ou pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent quatre mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. Les associations d'anciens combattants et de nombreux parlementaires ont demandé à plusieurs reprises que la carte du combattant puisse être attribuée aux militaires présents en Algérie au 2 juillet 1962 et ne justifiant pas de quatre mois de service sur ce territoire avant cette date. La carte du combattant pourrait ainsi être attribuée aux anciens combattants justifiant de quatre mois de présence en Algérie, à la condition expresse que leur séjour ait commencé antérieurement au 2 juillet 1962. La situation budgétaire actuellement des plus contraintes n'a pas permis d'inscrire, au budget pour 2011, les crédits nécessaires en raison des conséquences induites par cette mesure sur la retraite du combattant et la rente mutualiste du combattant. En effet, le surcoût est estimé à 4,6 Meuros par an. Le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants est favorable à cette extension du droit à la carte du combattant dès que le Gouvernement retrouvera des marges de manoeuvre suffisantes pour en assurer le financement. Il convient toutefois de rappeler que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du code précité, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
UMP 13 REP_PUB Alsace O