Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Aux termes de l'article L. 2122-22-4° du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire peut, sur délégation du conseil municipal, « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». Cette disposition, issue de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés a pout but de simplifier le processus de décision des pouvoirs adjudicateurs locaux. La résiliation constitue un acte d'exécution des marchés, le pouvoir de résiliation unilatérale d'un contrat étant reconnu depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval, et repris dans les cahiers des clauses administratives générales. Ainsi, l'article 29 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services, permet de résilier un marché à tout moment. Si une délégation générale incluant les mesures d'exécution, la résiliation étant une de ses modalités, a été au préalable consentie par la délibération prévue à l'article L. 2122-22-4°, le parallélisme des formes et des compétences permet au pouvoir adjudicateur de résilier un marché entrant dans ce champ de compétence sans l'intervention de l'assemblée délibérante. Dans le cas où l'exécutif a été autorisé à signer un marché par une délibération spécifique, et si celle-ci est muette sur les mesures d'exécution, une nouvelle délibération sera nécessaire pour autoriser l'exécutif à résilier le marché. |