Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration que l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation ». De ce fait, elle lui demande si lors du renouvellement du conseil municipal, le règlement intérieur précédemment adopté se trouve automatiquement frappé de caducité ou s'il continue à s'appliquer jusqu'à ce que le nouveau conseil municipal établisse son règlement intérieur.
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