Question N° :
|
de
|
|
Ministère interrogé : |
| |
Ministère attributaire : |
| |
Question publiée au JO le :
| ||
Réponse publiée au JO le :
| ||
| ||
Rubrique : |
| |
Tête d'analyse : |
| |
Analyse : |
| |
|
| |
Texte de la REPONSE : |
L’article 139 de la loi n°2010-1657 du 30 décembre 2010 de finances pour 2011 a prévu la mise en place d’un prélèvement sur recette (PSR) spécifique concernant la taxe générale sur les activités polluantes des matériaux d’extraction, dite « TGAP granulats » qui devait entrer en vigueur en 2012. Ces dispositions devaient modifier l’article 266 sexies du code des douanes et devaient s’appliquer à compter du 1er janvier 2012. Cet article 139 prévoyait le prélèvement sur les recettes de l’Etat d’un tiers de la taxe au profit des collectivités territoriales, en vue de financer des opérations destinées à la protection de l’environnement ou à l’entretien des voiries municipales. Cette initiative avait notamment pour objectif de faciliter l’implantation des carrières sur des communes souvent réticentes à accueillir ce type d’exploitation à l’origine de diverses nuisances. Il a été constaté que les mécanismes de répartition du PSR prévu par la loi ne paraissaient pas à même de produire l’effet de levier escompté. La disposition prévoyait qu’au moins la moitié du prélèvement soit répartie aux communes accueillant des sites d’extraction, le solde revenant aux communes concernées par les risques et inconvénients causés par l’extraction desdits matériaux. Or, la disposition concentrait fortement le dispositif sur les communes d’accueil qui bénéficient déjà des effets positifs que ces implantations engendrent tant en termes d’activité économique que d’emploi. S’agissant des communes qui n’accueillent pas de site, leur éligibilité était conditionnée par la démonstration de l’existence de « risques et inconvénients causés par l’extraction desdits matériaux ». Or, il a paru particulièrement difficile de définir des critères permettant de quantifier ces risques et inconvénients de manières objectives, risquant ainsi de conduire à un saupoudrage excessif des aides. La partie de la TGAP qui par ce dispositif devait être affectée à 15 000 communes, présentait ainsi un intérêt limité pour les collectivités concernées (dotation moyenne de moins de 1 600 euros) tout en présentant un coût élevé de gestion pour l’État. C’est la raison pour laquelle l’article 35 de la loi de finances pour 2012 abroge les dispositions prévues par l’article 139 susmentionné. L’article 43 de cette même loi traduit cette suppression par l’annulation de la dotation qui devait être destinée à la protection de l’environnement ou à l’entretien des voiries municipales. Il conviendra de définir prochainement ce dispositif plus adéquat. |