FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 119973  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  18/10/2011  page :  10991
Réponse publiée au JO le :  13/03/2012  page :  2311
Date de signalisat° :  28/02/2012
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  électricité
Analyse :  réseaux. raccordement. financement. bâtiments agricoles
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le cas où une commune a octroyé un permis de construire pour réaliser un bâtiment en zone non constructible. Si le propriétaire de celui-ci exige a posteriori la participation financière de la commune pour électrifier ledit bâtiment, elle lui demande si celle-ci peut mettre en cause la responsabilité des services de l'État au motif qu'au moment de l'instruction du permis de construire ceux-ci n'ont pas consulté la régie distributrice d'électricité.
Texte de la REPONSE :

Lors de l'instruction d'un permis de construire, le service instructeur doit pouvoir vérifier, le cas échéant, que le terrain sur lequel est projetée la construction est desservi ou peut être desservi par les différents réseaux publics. Ainsi, l'examen technique du projet doit déterminer l'existence ou non d'un réseau au droit du terrain. Dans le cas où il n'existe pas de réseaux audroit du terrain, l'autorité compétente doit pouvoir établir si un simple raccordement est suffisant ou si le projet nécessite une extension du réseau. De fait, le projet architectural doit faire apparaître précisément les éventuels points de raccordement du projet aux réseaux publics qui sont, a priori, réduits ou inexistants en zone non constructible.Dans le cadre de l'instruction précitée et en vertu de l'article R.*423-50 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévues par les lois ou règlements en vigueur. Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui ont recours, en vertu de l'article L. 422-8 du code de l'urbanisme, aux services de l'État pour l'instruction des demandes de permis, ce sont ces derniers qui procèdent aux consultations.Les consultations obligatoires prévues par le code de l'urbanisme et à défaut desquelles la décision prise est illégale, visent à recueillir l'accord d'une autorité compétente au titre d'une autre législation. Or, ne figurent pas parmi ces consultations, l'avis de l'autorité organisatrice du réseau de distribution sur le raccordement ou non, au réseau de distribution d'électricité,d'un terrain classé en zone non constructible.Par conséquent, les services instructeurs de l'Etat n'ont pas l'obligation de consulter la régie distributrice d'électricité.Les services instructeurs de l'Etat, lorsqu'ils sont mis à disposition des maires ou desprésidents des établissements publics de coopération intercommunale en application del'article L. 422-8 du code de l'urbanisme, agissent sous leur autorité. L'exécution de leurs tâches techniques ne saurait cependant remettre en cause la responsabilité qui pèse sur lescommunes ou EPCI compétents pour délivrer les autorisations d'occupation du sol. En effet,comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans sa décision Commune de Poilly-lez-Gien du 27 octobre 2008 (recueil Lebon n°297432), ce n'est que lorsqu'ils commettent une faute, en refusant ou en négligeant d'exécuter un ordre ou de se conformer à une instruction du maire,que la responsabilité des services de l'Etat peut être engagée.Cependant, un dispositif financier de compensation des charges des communes en matière de couverture des frais contentieux consécutifs à la délivrance des permis de construire existe sous la forme d'un concours particulier de la dotation générale de décentralisation, sa répartition s'effectuant selon les modalités prévues aux articles R. 1614-52 à 57 du code général des collectivités territoriales. Les communes ou groupements de communes souhaitant bénéficier de ce concours doivent s'adresser à la préfecture.

UMP 13 REP_PUB Lorraine O