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Texte de la REPONSE :
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PLAN D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA CORSE
Mme la présidente. La parole est à M.
Simon Renucci, pour exposer sa question, n° 1199. M. Simon
Renucci. Monsieur le ministre chargé des collectivités territoriales,
depuis la loi du 22 janvier 2002, 1e législateur à donné à la Corse le moyen de
définir par elle-même les priorités et les modalités d'aménagement de son
territoire. Ainsi, le PADDUC a le même effet que les directives territoriales
d'aménagement, dites DTA. De plus, l'Assemblée de Corse peut, par une
délibération particulière et motivée, déterminer, en tenant compte de la
fréquentation touristique de certains sites et de la préservation de
l'environnement, des espaces situés dans la bande littorale visée au III de
l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans lesquels peuvent être autorisés,
indépendamment des dérogations prévues au III du même article, et dans les
conditions que le plan précise, des aménagements légers et des constructions non
permanentes. Or l'article 13 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l'environnement semble remettre en cause de façon radicale tout
cet édifice, comme la confiance que le législateur, et partant le gouvernement,
avait en son temps donnée à la Corse et à ses institutions. La nouvelle
rédaction de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, codifiée au II du
nouvel article L. 113-6 de ce même code, résultant de la loi du 12 juillet 2010,
prive la DTA de toute opposabilité, et, a fortiori, de la possibilité de
préciser, sur un territoire en particulier, les modalités d'application des lois
littoral et montagne adaptées aux particularités géographiques locales. Un
tel dispositif pourrait rapidement condamner l'approbation prochaine par
l'Assemblée de Corse du PADDUC, pourtant absolument nécessaire à un
développement maîtrisé du territoire corse, en même temps qu'à la modernisation
de son économie. Il résulte en effet du rappel que je viens de faire que
l'Assemblée de Corse doit rapidement se déterminer sur les choix suivants : soit
le maintien en l'état d'un schéma d'aménagement vieux de vingt ans et
aujourd'hui totalement obsolète ; soit l'approbation d'un PADDUC sans
opposabilité réelle, et qui ne fait plus écran entre la loi et les
pétitionnaires. Ce qui renverrait la Corse, une nouvelle fois, et
systématiquement, entre les mains incertaines du juge administratif, sans aucune
lisibilité, sans projet réalisable, sans avenir. L'aménagement du territoire
ne peut pas être une compétence du juge administratif. C'est bien une compétence
de la région, comme le veut la démocratie. Ainsi, monsieur le ministre,
pourriez-vous répondre à nos légitimes interrogations, que je partage avec
d'autres élus ? Quelles sont les conséquences précises pour la Corse, et
spécialement pour l'opposabilité du PADDUC en cours d'instruction, de la loi du
12 juillet 2010, et notamment de son article 13 ? Quel est l'intérêt pour la
Corse de l'approbation d'un PADDUC s'il ne vaut plus directive territoriale
d'aménagement, et s'il devient inopposable en tant que directive ? Les
conséquences pour la Corse de la loi du 12 juillet 2010 sont-elles identiques
aux conséquences de la même loi pour les schémas d'aménagement régionaux des
départements d'outre-mer ? Quelles sont les intentions réelles du
Gouvernement pour la Corse et pour le projet de PADDUC en particulier ?
Enfin, le Gouvernement envisage t-il de saisir le Parlement d'une
modification de l'article 13 de la loi du 12 juillet 2010 tendant à permettre au
PADDUC de bénéficier de l'ancienne rédaction de l'article L. 111-1-1 du code de
l'urbanisme et de l'ancienne rédaction de l'article L. 4424-11 du code général
des collectivités territoriales ? Mme la présidente. La
parole est à M. Philippe Richert, ministre chargé des collectivités
territoriales. M. Philippe Richert, ministre chargé des
collectivités territoriales. Monsieur le député, vous interrogez mon
collègue Bruno Le Maire sur les conséquences de la modification de la loi du 12
juillet 2010, notamment en ce qui concerne le PADDUC. Il m'a chargé de vous
faire la réponse suivante. Les effets juridiques du plan d'aménagement et de
développement durable de Corse ne sont pas remis en cause par la loi du 12
juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle 2.
Cette loi a modifié de nombreuses dispositions du code de l'urbanisme, notamment
par son article 13, qui vise à mettre en place des directives territoriales
d'aménagement et de développement durables. Or, à la différence des anciennes
directives territoriales d'aménagement, auxquelles elles succèdent, les DTADD ne
sont pas directement opposables aux documents d'urbanisme de droit commun que
sont les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme.
Elles peuvent toutefois le devenir, par le biais de la procédure du projet
d'intérêt général. Dès lors que l'ancien régime des DTA était profondément
réformé, cela impliquait nécessairement des modifications relatives du code de
l'urbanisme, mais également du code général des collectivités territoriales,
afin de reformuler la hiérarchie des normes d'urbanisme. C'est la raison pour
laquelle l'article 13 de la loi du 12 juillet 2010 a supprimé la première phrase
du premier alinéa de l'article L. 4424-11 du CGCT, qui précisait que le plan
d'aménagement et de développement durables a les mêmes effets que les directives
territoriales d'aménagement. Mais cela n'a en aucune manière modifié
l'opposabilité du PADDUC à l'égard des documents d'urbanisme. En effet, cette
loi n'a pas modifié le second alinéa de cet article, qui précise explicitement
que " les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans
locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles " avec le
PADDUC. La modification ponctuelle de cette disposition n'a donc pas eu de
conséquence de fond pour le PADDUC et n'a pas remis en cause les compétences
dévolues en ce domaine à la collectivité territoriale de Corse.
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