Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Remiller appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'insuffisance des dispositions de l'article 122-1 du code pénal qui définit la personne non pénalement responsable. Chaque année, il y aurait 300 à 400 personnes victimes de l'irresponsabilité pénale en France. Le rapport Burgelin, remis le 6 juillet 2005, de même que la note d'orientation de décembre 2002 ont constaté que « les investigations du magistrat d'instruction sont généralement moins approfondies dès lors que l'article 122-1 paraît susceptible de s'appliquer ». Les victimes et leurs familles déplorent cet état de fait et demandent que soit tenu un procès déterminant tous les responsables directs et indirects, conformément aux dispositions de l'article 121-3 du code pénal, et que les malades déclarés irresponsables bénéficient d'un accompagnement médical et social avec suivi judiciaire afin d'éviter toute récidive. Par ailleurs, de nombreux psychiatres dénoncent les insuffisances dans la rédaction de l'article 122-1 du code pénal, qui est parfois invoqué de façon illégitime par la défense. En conséquence, il la remercie de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à l'irresponsabilité pénale déposé à l'Assemblée nationale répond aux préoccupations qu'il exprime. Ce texte garantit que des investigations aussi complètes et aussi approfondies que dans n'importe quel autre dossier seront réalisées dans les affaires impliquant un auteur atteint de troubles mentaux. Supprimer le non-lieu dans ce genre de situation au profit d'une déclaration d'irresponsabilité pénale, ce n'est pas simplement changer de terminologie, c'est aussi clarifier les procédures et leur assurer un traitement plus satisfaisant. Une décision de non-lieu peut en effet être fondée aussi bien sur une insuffisance de charges que sur une cause d'irresponsabilité pénale ou d'extinction de l'action publique. C'est pourquoi, dans ces deux dernières hypothèses, la loi impose au juge d'instruction depuis le 1er octobre 2004 de préciser qu'il existe des charges suffisantes établissant que la personne concernée a bien commis les faits qui lui sont reprochés. Un dossier pourra d'autant moins être instruit superficiellement lorsque l'auteur apparaît irresponsable, donc insusceptible d'être jugé, que le projet de loi permettra aux victimes de saisir la chambre de l'instruction pour que la décision intervienne à l'issue d'un débat public. Cette décision devra expressément se prononcer sur l'existence de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits et sur l'abolition ou non de son discernement au moment du passage à l'acte. Ce dispositif répond également aux préoccupations exprimées par de nombreux avocats soucieux que les personnes atteintes de troubles mentaux aient le même droit de se défendre des faits qui leur sont reprochés que les autres. Le non-respect de ces mesures constituera en outre un délit passible de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Ce dispositif était préconisé en 2003 dans le rapport d'un groupe de travail santé-justice. Enfin, les victimes, grâce à la nouvelle procédure instaurée par le projet de loi, seront parfaitement reconnues. Une vérité judiciaire pourra être publiquement énoncée et assurera incontestablement leur statut de victime. Leur dédommagement sera également facilité en permettant à la chambre de l'instruction, après une déclaration d'irresponsabilité pénale, de renvoyer directement le dossier devant le tribunal correctionnel qui pourra accorder des dommages et intérêts sans que les victimes aient besoin d'engager elles-mêmes une nouvelle procédure. Il est prévu en outre que ce soit le juge délégué aux victimes qui soit compétent pour se prononcer sur ce volet civil. La formation à juge unique du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils entre en effet dans les compétences juridictionnelles de ce magistrat.
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