Texte de la REPONSE :
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Il convient de distinguer deux situations juridiques qui correspondent à deux régimes différents de responsabilité. D'une part, conformément à l'article 10 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, les dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation sont applicables aux enseignants exerçant leur activité d'enseignement dans une classe sous contrat d'association. Aux termes de ces dispositions, la responsabilité de l'État est substituée, devant les juridictions civiles, à celle des maîtres qui ne peuvent y être mis en cause. D'autre part, les enseignants dispensant leur enseignement dans une classe sous contrat simple ainsi que les personnels chargés de la direction d'un établissement d'enseignement privé sous contrat simple ou sous contrat d'association sont, de par leur statut de droit privé, soumis au régime de droit commun de la responsabilité civile défini aux articles 1382 et suivants du code civil.
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