Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique contient des innovations qui simplifient largement les procédures de mobilité. Elle consacre notamment le droit à l’intégration après détachement et crée une nouvelle voie de mobilité, l’intégration directe sans détachement préalable. Ainsi, dans le cas où le fonctionnaire de l’Etat est intégré dans la fonction publique territoriale sans détachement préalable, il est affilié directement au régime de retraite de la fonction publique territoriale, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Le taux de la cotisation employeur est alors celui prévu par le décret modifié n° 91-613 du 28 juin 1991, soit 27,30%. La différence entre ce taux et le taux de la contribution employeur au régime de retraite de l’Etat pour les personnels civils, fixé à 68,59 % à compter du 1er janvier 2012 par le décret n° 2011-2037 du 29 décembre 2011, s’explique par la situation démographique propre à chacun de ces régimes de retraite. Il y a plus de retraités dans la fonction publique de l’Etat que dans la fonction publique territoriale et le rapport démographique entre les actifs et les retraités est plus favorable à la CNRACL. De plus, le régime des fonctionnaires de l’Etat étant confronté à des flux de départs en retraite importants, le taux de cotisation employeur qui vient en ajustement du compte d’affectation spéciale «Pensions » chargé de financer les pensions des fonctionnaires de l’Etat doit progresser sensiblement d’année en année pour faire face à cette hausse et permettre l’équilibre du régime prévu par la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Enfin, depuis 2009, la contribution employeur au régime de retraite de l’Etat est acquittée selon un taux unique pour les personnels civils, quel que soit l’employeur, afin que la mutualisation des charges soit assurée à l’identique pour chacun des employeurs comme c’est la règle dans tous les autres régimes de retraite. |