Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Au titre de l’article L241-6 du code de l’action sociale et des familles, les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) sont compétentes pour se prononcer sur l’orientation de la personne et les mesures propres à assurer leur insertion scolaire, professionnelle ou sociale ainsi que pour désigner les établissements et services du secteur médico-social correspondant aux besoins de la personne et susceptibles de l’accueillir. Par conséquent, l’attribution d’une aide humaine à l’inclusion scolaire - dont les auxiliaires de vie scolaire individuels (AVS-i) - est déjà une décision portée par la CDAPH qui comprend parmi ses membres un représentant des services académiques de l’éducation nationale. Les familles d’enfants handicapés n’ont, légalement, pas d’autres démarches à effectuer pour l’obtention d’une aide humaine à l’inclusion scolaire que celle-ci soit une aide individuelle -dont font partie les AVS-i - ou une aide mutualisée. Les seuls éléments dont la CDAPH peut tenir compte dans sa décision d’attribution d’une AVS-i et dans la quotité horaire de cet accompagnement ont trait aux besoins de l’enfant handicapé. La décision ne peut être fondée sur les moyens disponibles de l’éducation nationale à qui elle s’impose. |