Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L’article 200 undecies du code général des impôts (CGI), institué par l’article 25 de la loi n° 2006-11 d’orientation agricole du 5 janvier 2006, permet aux agriculteurs dont la présence quotidienne est nécessaire sur l’exploitation, de bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses supportées afin d’assurer leur remplacement par un tiers durant une période de congés. Lors de la notification du dispositif, la Commission européenne a informé les autorités françaises de l’incompatibilité de ce dispositif au regard du règlement d’exemption agricole (CE) n° 1857/2006. Dans ce contexte, la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a, d’une part, prorogé pour deux années le crédit d’impôt en faveur des dépenses de remplacement pour congés et, d’autre part, subordonné le bénéfice de cet avantage au respect du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Par conséquent, la proposition de ne pas placer le dispositif pour les seuls groupements d’employeurs sous le régime des aides de minimis ne peut être envisagée en raison de son incompatibilité au regard du droit communautaire. Elle serait constitutive d’une aide d’Etat en raison de son critère de sélectivité dès lors qu’elle créerait une exception à l'application d'un régime de droit commun en faveur de certains agriculteurs. Pour ces raisons, la mesure proposée ne peut être envisagée. Il est toutefois rappelé que les dépenses de remplacement des agriculteurs pour congés constituent déjà une charge déductible du résultat fiscal. Toutefois, à l’issue de cette période, elle pourra être réétudiée au regard du contexte budgétaire qui prévaudra. |