Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Rubrique : |
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Les différentes procédures de concertation entre les représentants de bailleurs et de locataires sont prévues aux articles 41 et suivants de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Les conditions de représentativité des associations sont différentes selon qu'il s'agit de leur participation à l'élaboration du plan de concertation locative ou du conseil de concertation locative. Ainsi, pour l'élaboration du plan de concertation locative, l'article 44bis prévoit que sont représentatives les associations affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation ou les représentants des associations de locataires ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections. Par contre, concernant la représentativité des locataires au sein du conseil de concertation locative, seules sont reconnues les associations de locataires, à l'échelle de l'immeuble ou groupe d'immeubles, affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de Concertation ou représentant au moins 10% des locataires. Il est ainsi fait une distinction entre les conditions de représentativité des locataires selon que la concertation s'effectue à l'échelle du patrimoine ou à celle de l'immeuble ou groupement d'immeubles. En effet, le législateur a souhaité que la concertation menée au sein du conseil de concertation locative, qui porte sur les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou du groupe d'immeubles, soit élaborée avec les locataires dudit immeuble ou groupe d'immeubles plutôt qu'avec les associations représentatives au niveau du patrimoine, plus éloignées de la vie courante de l'immeuble. Le Gouvernement n'envisage pas de faire évoluer ces règles de représentativité |