Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La définition des logements locatifs sociaux retenue pour l'application des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) ne crée pas de concurrence entre les parcs locatifs privés et publics. En effet, un des fondements de cette définition est le conventionnement à l'aide personnalisée au logement tel que défini à l'article L. 351-2 du CCH. Le législateur, par le biais du conventionnement, a voulu ainsi privilégier les logements locatifs, soumis à des conditions de ressources et de loyers permettant à des populations modestes de bénéficier d'un logement soit dans le parc privé soit dans le parc public. En effet, le développement d'une offre locative sociale n'est pas nécessairement assuré par la construction de logements sociaux neufs. Le conventionnement à l'aide personnalisée au logement appartenant à des bailleurs privés, éventuellement avec la mobilisation des aides de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (Anah), permet également de développer une offre locative sociale diffuse. Si la nécessité de maintenir des obligations de production de logements conventionnés n'est certes pas la même sur tout le territoire, les premiers résultats issus du nouveau système d'enregistrement de la demande de logements locatifs sociaux confirment cependant des besoins importants dans les grandes métropoles et tout particulièrement en Ile-de-France. Enfin, la politique du Gouvernement en matière de logement locatif social HLM est de cibler les financements dans les zones les plus tendues, là où les besoins sont les plus forts. A ce titre, la vacance du parc HLM est un des critères de ciblage. |