Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 125-0 A du code général des impôts (CGI), les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance-vie sont exonérés d’impôt sur le revenu, quelle que soit leur durée, lorsque le rachat ou le dénouement du bon ou du contrat résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), de leur mise à la retraite anticipée ou de la survenance d’une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue par l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. La doctrine précise, en outre, que l’exonération s’applique également lors de la cessation d’une activité non salariée du bénéficiaire des produits ou de son conjoint ou partenaire de PACS à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire, en application des dispositions des articles L. 620-1 et suivants du code de commerce relatifs à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. Les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance-vie dénoués à la suite de la survenance d’une invalidité du bénéficiaire des produits ou de celle de son conjoint sont également exonérés de prélèvements sociaux, quelle que soit la durée du bon ou du contrat au jour du dénouement.
Ces exonérations s’appliquent aux produits perçus jusqu’à la fin de l’année qui suit la réalisation de l’un de ces événements (instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts le 31 décembre 1984 sous la référence 5 I-3-84 n° 10). Ainsi, si le souscripteur du contrat d’assurance-vie dénoue son contrat après le 31 décembre de l’année qui suit la réalisation de l’un de ces événements, il ne peut pas bénéficier de l’exonération précitée. Les produits perçus dans le cadre du rachat ou du dénouement du contrat sont alors imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu ou, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire au taux mentionné au 1° du II de l’article 125-0 A déjà cité du CGI, selon la durée du bon ou contrat concerné à cette date. La suspension de la perception des produits en raison de la survenance d’un litige avec l’établissement payeur, dont l’issue judiciaire ou transactionnelle peut excéder le délai d’un an prévu par la doctrine, est sans incidence sur la possibilité pour le bénéficiaire des produits, son conjoint ou partenaire de PACS, de bénéficier de l’exonération des produits du contrat d’assurance-vie à l’impôt sur le revenu et en matière de prélèvements sociaux, à condition toutefois que la demande de rachat ait été faite auprès de l’établissement bancaire avant le 31 décembre de l’année qui suit celle de la réalisation de l’événement. |