FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 120112  de  M.   Bussereau Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  18/10/2011  page :  10956
Réponse publiée au JO le :  27/03/2012  page :  2587
Date de changement d'attribution :  01/11/2011
Rubrique :  marchés financiers
Tête d'analyse :  valeurs mobilières
Analyse :  bons de capitalisation. régime fiscal
Texte de la QUESTION : M. Dominique Bussereau attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les dispositions de l'article 125-O A du code général des impôts (CGI). Celles-ci prévoient que sont exonérés d'impôt sur les revenus attachés aux bons ou contrats de capitalisation et aux placements de même nature, quelle que soit la durée du bon ou du contrat, lorsque leur dénouement résulte soit du licenciement du bénéficiaire ou de sa mise à la retraite anticipée soit de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue par l'article L. 241-4 du code de la sécurité sociale (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque et ceux qui, absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie). L'administration a par ailleurs précisé que les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de l'exonération des produits prévue à l'article 125-0 A du CGI en cas de cessation d'activité non salariée du titulaire du contrat ou de son conjoint à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire. L'exonération s'applique en principe aux produits de bons de capitalisation perçus jusqu'à la fin de l'année qui suit la réalisation de l'un de ces évènements (instruction du 31 décembre 1984, 5I-3-84 n° 10 reprise dans la doctrine administrative 5 I-1172 n° 5 du 1er décembre 1997). Or la perception desdits produits peut être suspendue en raison de la survenance d'un litige notamment avec l'établissement payeur dont l'issue judiciaire ou transactionnelle peut largement excéder le délai strictement prévu. Aussi, il souhaiterait connaître la position de Mme la Ministre en la matière et les mesures qui seront prises afin d'assurer le bénéfice de l'exonération en cas de survenance d'un litige.
Texte de la REPONSE :

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 125-0 A du code général des impôts (CGI), les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance-vie sont exonérés d’impôt sur le revenu, quelle que soit leur durée, lorsque le rachat ou le dénouement du bon ou du contrat résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), de leur mise à la retraite anticipée ou de la survenance d’une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue par l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

La doctrine précise, en outre, que l’exonération s’applique également lors de la cessation d’une activité non salariée du bénéficiaire des produits ou de son conjoint ou partenaire de PACS à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire, en application des dispositions des articles L. 620-1 et suivants du code de commerce relatifs à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.

Les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance-vie dénoués à la suite de la survenance d’une invalidité du bénéficiaire des produits ou de celle de son conjoint sont également exonérés de prélèvements sociaux, quelle que soit la durée du bon ou du contrat au jour du dénouement.

 

Ces exonérations s’appliquent aux produits perçus jusqu’à la fin de l’année qui suit la réalisation de l’un de ces événements (instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts le 31 décembre 1984 sous la référence 5 I-3-84 n° 10). Ainsi, si le souscripteur du contrat d’assurance-vie dénoue son contrat après le 31 décembre de l’année qui suit la réalisation de l’un de ces événements, il ne peut pas bénéficier de l’exonération précitée. Les produits perçus dans le cadre du rachat ou du dénouement du contrat sont alors imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu ou, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire au taux mentionné au 1° du II de l’article 125-0 A déjà cité du CGI, selon la durée du bon ou contrat concerné à cette date.

La suspension de la perception des produits en raison de la survenance d’un litige avec l’établissement payeur, dont l’issue judiciaire ou transactionnelle peut excéder le délai d’un an prévu par la doctrine, est sans incidence sur la possibilité pour le bénéficiaire des produits, son conjoint ou partenaire de PACS, de bénéficier de l’exonération des produits du contrat d’assurance-vie à l’impôt sur le revenu et en matière de prélèvements sociaux, à condition toutefois que la demande de rachat ait été faite auprès de l’établissement bancaire avant le 31 décembre de l’année qui suit celle de la réalisation de l’événement.

UMP 13 REP_PUB Poitou-Charentes O