FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 12020  de  M.   Debré Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  04/12/2007  page :  7591
Réponse publiée au JO le :  06/05/2008  page :  3839
Date de changement d'attribution :  18/12/2007
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  CHU
Analyse :  chefs de service. nomination. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Debré attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la gouvernance des hôpitaux universitaires. En effet, le projet concernant la gouvernance des 400 centres hospitaliers généraux et communaux publics (CHG et CHC) prévoit la mise en place d'un comité exécutif paritaire de douze membres, médecins et administrateurs en nombre égal, présidé par le directeur de l'hôpital, responsable de l'établissement. Les vingt-six centres hospitaliers régionaux et universitaires (CHRU), qui regroupent quatre-vingt-dix hôpitaux, ont une triple mission : mission de soins, comme tous les hôpitaux publics, mission de formation et mission de recherche, sous l'autorité des directeurs d'unité de formation et de recherche (UFR), en liaison avec les représentants des établissements publics scientifiques et techniques du site. Dans les CHRU, les CHR sont liés aux universités par une convention statutaire signée entre le directeur du CHR et le ou les directeurs d'UFR agissant au nom des présidents d'université, en fonction de l'article 32 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984. Le choix de la nomination des chefs de pôle et des chefs de service des CHG et CHC relève du comité exécutif et de l'autorité du directeur de l'hôpital. Dans les CHU, ces nominations doivent relever du choix conjoint du directeur du CHR et du directeur de l'UFR, ces derniers disposant, sur ces points, d'un droit de veto compte tenu de l'importance des missions de formation et de recherche. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer la réalité de ce dispositif.
Texte de la REPONSE : Pour l'accomplissement de leurs missions de soins, d'enseignement et de recherche et conformément aux articles L. 6142-3 et L. 6142-17 du code de la santé publique et à l'article L. 713-4 du code de l'éducation, les universités et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres hospitaliers et universitaires. Selon l'article L. 6146-3 du code de la santé publique, dans les centres hospitaliers universitaires (CHU), les responsables d'un pôle d'activité clinique ou médico-technique sont nommés par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement ainsi que du directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical. En cas de désaccord entre cosignataires, les responsables de pôle sont nommés par délibération du conseil d'administration. Les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique interviennent après avis du conseil de pôle siégeant en formation restreinte aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, de la commission médicale d'établissement, du conseil exécutif, du ou des conseils restreints de gestion de la ou des UFR et, pour les pôles tout particulièrement concernés par la recherche et dont la liste est fixée par la convention prévue à l'article L. 6142-3 précité du code de la santé publique, du président du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique après avis de ce comité. L'article L. 6146-4 du code de la santé publique, prévoit que les chefs de services sont affectés dans les CHU par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement, cosignée par le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) après avis du conseil restreint de gestion de l'UFR.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O