Actuellement, les veuves et veufs de fonctionnaires peuvent bénéficier à égalité de la pension de réversion. Ils peuvent ainsi percevoir, sans condition d’âge, de ressources ou autre plafonnement, une pension de réversion égale à 50 % de celle que percevait ou aurait pu percevoir leur conjoint décédé.
Cette égalité de traitement entre les hommes et les femmes n’a pas toujours constitué une évidence. Initialement instituée pour permettre aux veuves, majoritairement dépourvues de ressources personnelles selon la logique alors dominante de répartition des rôles entre les femmes et les hommes, de subvenir à leurs besoins, la pension de réversion a évolué parallèlement à l’évolution du taux de travail des femmes et, plus globalement, à l’évolution générale des mœurs.
Ainsi, une première étape vers l’égalité de traitement a consisté à attribuer aux veufs une pension de réversion, mais limitée à 37,5 % du traitement afférent à l’indice brut 550 et, de surcroît, versée seulement à leur soixantième anniversaire, sauf reconnaissance par la commission de réforme d’une incapacité à exercer une activité salariée pour raison de santé.
Enfin, ces dispositions, encore largement discriminantes, ayant paru peu compatibles avec le principe d’égalité de traitement et plus précisément le principe de droit communautaire d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (la pension des fonctionnaires étant une pension « rémunérant les services »), la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié les articles en cause du code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment l’article L.38, en alignant les droits des veufs sur ceux des veuves, de manière à aboutir à la parfaite égalité de traitement actuelle.
Le législateur n’a, toutefois, pas voulu agir rétroactivement en modifiant des pensions liquidées antérieurement à la loi. A supposer qu’il l’ait souhaité, par exception à la règle commune qui veut que la loi s’applique à compter de sa publication, et donc pour l’avenir, que les finances publiques aient pu supporter un tel effort, se serait inévitablement posée, en effet, la question, quasi insoluble au cas présent, de déterminer une date de commencement de la mesure.
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