FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 12023  de  M.   Lamblin Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  04/12/2007  page :  7605
Réponse publiée au JO le :  22/04/2008  page :  3496
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  successions
Analyse :  liquidation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Lamblin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés souvent rencontrées par les notaires lors des règlements de successions. En effet, il est fréquent que les notaires soient dans la quasi-impossibilité de liquider une succession faute de pouvoir retrouver un héritier pourtant nommément identifié, dont ni l'absence ni la mort ne peuvent être prouvées. Dans cette hypothèse, le notaire est contraint de laisser la succession ouverte en l'état, sa liquidation étant « gelée » jusqu'à l'aboutissement des recherches pour retrouver l'ayant droit. Il en résulte une situation peu équitable pour les autres héritiers dont les droits pourtant établis sont bloqués pour une durée indéterminée. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures elle compte prendre afin de mettre un terme à des situations juridiques souvent difficiles, en autorisant par exemple la liquidation au profit de l'ensemble des héritiers, la part de l'absent étant administrée et réservée pendant un délai raisonnable au terme duquel, faute d'avoir pu les localiser, elle pourrait être dévolue sur requête à ses propres ayants droits.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le défaut de preuve de l'absence ou de la mort de l'un des cohéritiers, pourtant nommément identifié, ne fait pas obstacle au règlement des successions. En effet, la présomption d'absence, par laquelle le juge des tutelles constate qu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, confère aux héritiers la faculté de procéder, dans le respect des conditions de l'article 116 du code civil, au partage amiable ou judiciaire des biens qui composent la succession de leur auteur. La représentation du présumé absent et l'administration de ses biens sont alors soumises à l'administration légale sous contrôle judiciaire telle qu'elle est prévue pour les mineurs, conformément aux articles 113 et suivants du code civil. Le dispositif en vigueur assure un équilibre entre le règlement des successions et la sauvegarde des droits du présumé absent. Il n'est pas envisagé de le modifier.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O