FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 120241  de  M.   Baert Dominique ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  18/10/2011  page :  11021
Réponse publiée au JO le :  03/01/2012  page :  159
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  clercs et employés de notaires : âge de la retraite
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Dominique Baert attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les revendications exprimées par les salariés du notariat au sujet du projet de décret portant application au notariat de certaines dispositions de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Principal objet de leur mécontentement, les conditions d'application du recul progressif de l'âge de la retraite de 60 à 62 ans. En effet, ce texte (soumis pour avis à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires) opère une modification de l'âge de la retraite pour les clercs et employés de notaire, avant même l'expiration de la période transitoire de recul de l'âge de la retraite fixée au 1er janvier 2018. Dans le cadre de la réforme des régimes spéciaux de 2008, le décret du 15 février 2008 relevait en effet à 60 ans l'âge de départ à la retraite avec un étalement de la mise en oeuvre sur cinq générations (salariés nés entre 1953 et 1958). Mais si le projet de décret en cours d'élaboration était publié en l'état, les assurés nés en 1955 (lesquels pouvaient partir en retraite à partir du 1er janvier 2012) rentreraient dans le champ d'application de la nouvelle réforme, et subiraient à nouveau un report de l'âge de départ. Les salariés concernés estiment donc que l'engagement n° 13 du document d'orientation de la réforme des retraites de 2010 (consistant à inscrire les évolutions propres aux régimes spéciaux dans le calendrier de mise en oeuvre de la réforme de 2008) n'est pas respecté. Cette décision pénaliserait de surcroît les salariés du notariat par rapport à ceux d'autres régimes spéciaux. Par conséquent il lui demande d'expliciter les raisons de ce brutal changement de position, et si, conformément à ses engagements antérieurs, le Gouvernement peut envisager de reconsidérer les termes de ce projet de décret.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au régime spécial de retraite des salariés du notariat. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites permet d'assurer l'équilibre des régimes de retraite et leur pérennité tout en sauvegardant le principe d'un système de retraite fondé sur la solidarité intergénérationnelle. À cet effet, elle prévoit en particulier l'augmentation de l'âge d'ouverture des droits à retraite de 60 à 62 ans. Cette disposition est applicable, selon un calendrier progressif, à partir de 2011 pour le régime général et la fonction publique. La réforme, et notamment le relèvement de deux ans des âges d'ouverture, s'applique également aux régimes spéciaux de retraite. Toutefois, elle s'applique selon un calendrier différé, à compter du 1er janvier 2017. Le Gouvernement, en effet, a souhaité tenir compte de la montée en charge de la précédente réforme de 2008 des régimes spéciaux. Ainsi les décrets portant application de cette réforme aux différents régimes spéciaux prévoient à partir de 2017 l'augmentation de l'âge d'ouverture des droits à retraite à hauteur de quatre mois par année. S'agissant plus particulièrement de la caisse de retraite des clercs et employés de notaires (CRPCEN), ce régime se trouvait depuis 2008 dans une situation particulière. En effet, l'âge d'ouverture des droits à retraite était antérieurement fixé dans ce régime à 55 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes. En 2008, le Gouvernement a décidé d'aligner l'âge d'ouverture des droits entre hommes et femmes, conformément au principe de non-discrimination entre les sexes. À cette fin, l'âge d'ouverture a été transitoirement abaissé à 55 ans pour l'ensemble des assurés, cet âge devant ensuite être progressivement relevé pour atteindre 60 ans en 2018. La transposition de la réforme de 2010 au régime de la CRPCEN implique, à l'instar des mesures adoptées dans l'ensemble des régimes, de porter progressivement de 60 à 62 ans l'âge d'ouverture des droits à partir de 2017. Afin d'appliquer ce relèvement à l'identique du calendrier arrêté pour les autres régimes spéciaux, tel qu'il a été annoncé par le Gouvernement lors de l'adoption de la réforme, il a été nécessaire d'adapter le dispositif d'alignement de l'âge à la CRPCEN tel qu'il avait été arrêté en 2008. Par ailleurs, le régime spécial de la CRPCEN connaît depuis plusieurs années des résultats déficitaires significatifs (131 Meuros en 2008, 182 Meuros en 2009 et 52 Meuros en 2010) et la situation des réserves de la caisse ne permettait plus d'assurer la pérennité du régime. L'adoption à deux reprises par le conseil d'administration de ce régime de mesures de redressement (fin 2009 et fin 2010) et l'application à la CRPCEN de la réforme de 2010 dans les mêmes conditions que pour les autres régimes spéciaux sont de nature à permettre de rétablir durablement l'équilibre financer de cette caisse et garantir ainsi aux affiliés la continuité du service des prestations sans diminution de celles-ci.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O