FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 120253  de  M.   Launay Jean ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Lot ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  18/10/2011  page :  11022
Réponse publiée au JO le :  06/12/2011  page :  12906
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  politique de la santé
Analyse :  biologie médicale. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean Launay attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'interprétation de l'ordonnance du 13 janvier 2010 portant réforme de la biologie médicale. D'après cette ordonnance, le décret qui fixe la liste des lieux où sont autorisés les prélèvements sanguins ne mentionne pas les cabinets infirmiers. Ceci a pour conséquence directe d'exclure les infirmiers libéraux de la chaîne de prélèvements biologiques. Ainsi, les particuliers ne pourront plus s'en remettre à leurs infirmiers de proximité pour faire ce type de prélèvements, ni en se rendant à leur cabinet, ni en les sollicitant à leur domicile. Ils devront s'adresser directement aux laboratoires. Ces nouvelles dispositions constituent une source de vive inquiétude pour les professionnels de santé que sont les infirmiers libéraux. En effet, ils ne pourraient plus exercer dans leur cabinet et n'aller au domicile des patients qu'avec une convention d'un laboratoire. Au delà du fait que ces prises de sang constituent aujourd'hui une part importante de l'activité des infirmiers libéraux, cette interdiction serait donc aussi préjudiciable pour les patients, notamment en milieu rural où le laboratoire peut être éloigné, que pour les infirmiers libéraux. Aussi il lui demande de bien vouloir lui donner plus de précisions sur ces dispositions.
Texte de la REPONSE : La réforme de la biologie médicale opérée par l'ordonnance du 13 janvier 2010 accélère le mouvement de restructuration des laboratoires privés déjà constaté au cours des dernières années, qui paraît indispensable du fait du caractère très atomisé de ce secteur qui comporte environ 4 000 laboratoires privés et 900 laboratoires hospitaliers. Par ailleurs, l'article L. 6211-13 du code de la santé publique introduit par l'ordonnance permet le prélèvement au domicile du patient, lorsque son état de santé le justifie. Les autres lieux où les prélèvements sont possibles seront définis en prenant en compte les impératifs d'accès aux soins. Dans ce cadre, il a paru important de permettre aux infirmières libérales d'effectuer des prélèvements biologiques dans leur cabinet. Cette précision avait été apportée dans les amendements du projet de loi Fourcade examinés en juillet 2011 ; toutefois ces dispositions n'ont pas été retenues par le conseil constitutionnel. La volonté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, reste inchangée. Il est cependant nécessaire d'attendre le prochain examen de cette disposition devant les Assemblées.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O